Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00790
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SD

Copies par RPVA aux avocats le 29.10.25

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 29 octobre 2025

PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

2 Pages

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFE

Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHATEAUROUX en date du 1er avril 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [X] [P]

né le 14 décembre 1973 à [Localité 4]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Régis DURAND, du barreau de LYON

APPELANT suivant déclaration du 25/07/2025

II - S.A.S.U. [Localité 3] DECORS

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, du barreau de ROUEN

INTIMÉ

29 octobre 2025 - page 2

Nous, E. CHENU, conseillère chargée de la mise en état, assistée de S. DELPLACE, greffière, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. [X] [P] a fait appel le 25 juillet 2025 d'une décision du conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX en date du 1er avril 2025.

Faute de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois, le conseiller de la mise en état a avisé le 29 octobre 2025 l'appelant d'une éventuelle caducité en application de l'article 908 du code de procédure civile et sollicité ses observations sur ce point.

Le conseil de l'appelant a indiqué le même jour qu'il n'entendait pas contester la caducité de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure ; en l'espèce, M. [X] [P] qui a fait appel le 25 juillet 2025 disposait d'un délai s'achevant le 25 octobre 2025 pour conclure ; en l'absence de conclusions déposées dans le délai précité, le conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [P].

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la caducité de la déclaration d'appel faite le 25 juillet 2025 par M. [X] [P], inscrite au rôle sous le n° RG 25/00790 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYFE ;

Condamnons M. [X] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE

CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,

S. DELPLACE E. CHENU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bourges dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/00790.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.