Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02604
- Formation
- 2ème Chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 189 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02604 -
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE CMTI
Représentée et assistée par Me Robert APÉRY, substitué par Me Romain MOCHON, avocats au barreau de CAEN
C/
S.A.S. PALAMATIC FRANCE
Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Baudoin DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2411P12
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [N] [E], liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE CMTI
Représentée et assistée par Me Robert APÉRY, substitué par Me Romain MOCHON, avocats au barreau de CAEN
Le MERCREDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 24 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par déclaration du 28 octobre 2024, la SAS Société nouvelle CMTI a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Cherbourg du 8 octobre 2024 qui a dit que la créance de la SAS Palamatic process était admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Société nouvelle CMTI pour la somme de 65.888,34 euros à titre chirographaire définitif.
Par dernières conclusions d'incident déposées le 22 septembre 2025, la SAS Palamatic France demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tiré de la violation du principe de l'estoppel ;
Dans le cas où le conseiller de la mise en état retiendrait sa compétence :
- déclarer irrecevable la demande d'infirmation présentée par la SELARL SBCMJ ès qualités au regard du principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
- condamner in solidum la Société nouvelle CMTI et la SELARL SBCMJ ès qualités à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ;
- accorder à la SELARL Pieuchot et associés représentée par Maître Stéphane Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 23 septembre 2025, la SAS Société nouvelle CMTI et la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Caen pour connaître de la demande de la société Palamatic France afin que soit déclarée irrecevable la demande d'infirmation présentée par la SELARL SBCMJ ès qualités au regard du principe suivant lequel ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
A titre subsidiaire
- débouter la société Palamatic France de sa demande afin que soit déclarée irrecevable la demande d'infirmation présentée par la SELARL SBCMJ ès qualités au regard du principe suivant lequel ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
En tout état de cause
- condamner la société Palamatic France aux dépens de l'incident ;
- condamner la société Palamatic France à payer à la Société nouvelle CMTI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l'espèce, la SAS Palamatic France soulève devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise présentée par la SELARL SBCMJ ès qualités au motif pris de la violation du principe de l'estoppel suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Cependant, l'article 913-5 précité ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir ainsi soulevée qui a trait à la recevabilité des prétentions au fond et relève de la compétence de la cour.
Par suite, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel.
Partie perdante, la SAS Palamatic France est condamnée aux dépens de l'incident, à payer à la SAS Société nouvelle CMTI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel soulevée par la SAS Palamatic France ;
Condamnons la SAS Palamatic France à payer à la SAS Société nouvelle CMTI la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS Palamatic France de sa demande formée à ce titre ;
Condamnons la SAS Palamatic France aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 24/02604.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.