Demande relative à un droit de passage

ServitudesDemande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00559
Formation
Chambre civile section A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
309 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/00559

N° Portalis DBVM-V-B7J-MSNM

APPEL

Jugement au fond, origine Président du tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 31 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00279suivant déclaration d'appel du 11 février 2025

Nous, Catherine Clerc, président de chambre chargée de la mise en état, assistée de Anne BUREL greffier,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

G.F.A. LES CONDAMINES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

M. [M] [L]

né le 31 décembre 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Mme [W] [L] épouse [V]

née le 18 novembre 1955 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

E.A.R.L. [Adresse 7], Exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 7 500€, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 512 763 137 ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 11 février 2025 au greffe de la cour.

Vu les observations écrites de Me Herpin en date du 3 juillet 2025 aux fins de caducité de la déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 10 juin 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire .

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

Le greffier La présidente chargée de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 octobre 2025, sous le numéro 25/00559.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.