Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
24/07738
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 24/07738 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P54P

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 23 septembre 2024

RG : 2024r00076

[R]

[E]

S.A.S. [G] [R] ADVISORS

C/

S.A.R.L. FALCON CAPITAL MANAGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 29 Octobre 2025

APPELANTS :

M. [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [D] [E] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. [G] [R] ADVISORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

FALCON CAPITAL MANAGEMENT S.A.R.L., société de droit Luxembourgeois, au capital de 19 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°B215835, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaële DELORME, avocat au barreau de LYON, toque : 2643

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2024, [G] [R], [D] [E] épouse [R] et la SAS [G] [R] Advisors ont interjeté appel à l'encontre de la société Falcon Capital Management de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 23 septembre 2024, dossier N°2024R00076.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 15 novembre 2024, les plaidoiries ont été fixées au 20 mai 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2025 puis 23 septembre 2025 en raison du rapprochement des parties pour un accord amiable.

Par conclusions de désistement d'appel régularisées le 5 septembre 2025, [G] [R], [D] [E] épouse [R] et la SAS [G] [R] Advisors demandent :

Juger que les appelants se désistent de leur appel.

Constater le dessaisissement de la Cour.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions déposées au RPVA le 2 octobre 2025, la S.A.R.L. Falcon Capital Management demande :

' Juger parfait le désistement d'appel de Monsieur [G] [W] [R], Mme [D] [B] [E] épouse [R] et la société [G] [R] Advisors dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/07738 ;

' Donner acte à la société Falcon Capital Management S.A.R.L de son acceptation de désistement d'appel de Monsieur [G] [W] [R], Madame [D] [B] [E] épouse [R] et la société [G] [R] Advisors dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/07738 ;

En conséquence,

' Ordonner l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/07738 ;

' Constater le dessaisissement de la Cour ;

' Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, frais et débours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel et que l'intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens :

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel d'[G] [R], [D] [E] épouse [R] et la SAS [G] [R] Advisors l'extinction de l'instance ;

Dit que chacune des parties conservera, à sa charge, l'intégralité des frais et dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 24/07738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.