Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/03978
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 OCTOBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03978 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00413
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, toque : 24
INTIMEE
S.A.S. IZI CONFORT agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé litige
La société Fahrenheit, aux droits de laquelle est venue la société Cham, désormais dénommée Izi Confort, a engagé Mme [T] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2003 en qualité de Directeur des Ressources Humaines avec le statut de cadre dirigeant.
Mme [E] a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 10 mai 2021.
Le 2 juillet 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement du 11 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« FIXE la moyenne des salaires de Mme [E] à 10 612, 40 € bruts mensuels ;
DIT que le licenciement de Mme [E] intervenu le 10 mai 2021 n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS CHAM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
- 53 256, 00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5 325, 60 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 101 879, 04 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la société CHAM à verser à Mme [E] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la société CHAM de remettre à Mme [E] les documents légaux et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
DEBOUTE Mme [E] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société CHAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CODNAMNE la société CHAM aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier. »
Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le septembre 2024.
Par arrêt du 23 octobre 2024, une médiation a été ordonnée.
Dans ses conclusions signifiées le 10 septembre 2025, Mme [E] a indiqué se désister de son appel, chaque partie conservant la charge des ses dépens et frais.
Dans ses conclusions du 11 septembre 2025, la société Izi Confort a indiqué accepter le désistement, chaque partie conservant la charge des ses frais et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait.
Chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour,
Constate le désistement de l'appel formé par Mme [E],
Dit que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 23/03978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.