Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03891
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03891 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC2Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 septembre 2025 à l'égard de M. [G] [D] né le 11 Juillet 1989 à [Localité 1];
Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [G] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 octobre 2025 à 00h00 jusqu'au 18 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 octobre 2025 à 21h27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine Maritime,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [P] [Z], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [G] [D] est ressortissant algérien ; il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans à la suite d'un jugement rendu le 21 mars 2025 pour des faits qualifiés de vol avec destruction ou dégradation, vol et tentative de vol, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et non-respect de l'assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français.
À sa levée d'écrou, il a été placé en rétention le 11 septembre 2025. Il est fait mention par ailleurs d'un arrêté pris par le préfet des Pyrénées atlantiques en date du 27 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, décision ayant été prorogée le 18 février 2025 pour une durée de deux ans et un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours qu'il n'a pas respecté. L'intéressé s'est vu notifier également le 20 février 2025 un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée d'un an. Il s'est vu notifier également le 4 mars 2025 un arrêté portant assignation à résidence qu'il n'a pas respecté.
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le juge judiciaire de [Localité 3] a autorisé le maintien en rétention de M. [G] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administrati pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu'au 19 octobre 2025 à 24h00.
La cour d'appel a confirmé la décision prise en première instance par ordonnance du 25 septembre 2025.
Par requête en date du octobre 2025 reçue le 19 octobre 2025 à 9h21, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire de [Localité 3] d'une demande tendant à voir prononcer la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [G] [D] a interjeté appel de cette décision qu'il considère comme entachée d'illégalité pour les motifs suivants :
- en raison des diligences de l'administration jugées come insuffisantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
- sur le moyen tiré des diligences de l'administration :
M. [G] [D] précise qu'un rendez-vous était prévu au consulat le 7 octobre 2025 mais qu'il n'a pas été présenté, soulignant que le préfet a relancé le consulat le 17 octobre, comme si le rendez-vous avait eu lieu.
Il ajoute qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement et qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public.
SUR CE,
En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.'
En l'espèce, il y a lieu de noter que M. [G] [D] n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Que les autorités consulaires ont été saisies le 22 septembre 2025 et qu'un rendez-vous était prévu dans ce cadre pour le 30 septembre 2025.
Le préfet dans sa saisine explique avoir été dans l'impossibilité de transporter l'intéressé à son rendez-vous et qu'une nouvelle audition était prévue en date du 7 octobre 2025.
Le 17 octobre 2025, l'autorité administrative a transmis au consulat de l'Algérie un message leur demandant si à l'occasion de ce rendez-vous, ils avaient pu identifier l'intéressé. Elle ajoute être dans l'attente de leur réponse.
Au vu de ces éléments et comme l'a justement rappelé le premier juge, un rendez-vous consulaire ne peut être considéré comme une diligence nécessaire à la prolongation de la rétention au vu des informations transmises en amont aux autorités étrangères pour permettre la reconnaissance de l'intéressé.
Le fait que ledit rendez-vous n'ait pas pu lieu ne signifie pas en soi l'absence de diligences réalisées, l'administration n'étant pas responsable des réponses fournies par les autorités consulaires sur les diligences réalisées à leur destination.
Il y a lieu en conséquence de considérer que l'autorité administrative justifie de l'existence de diligences conformément aux dispositions du CESEDA.
S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours pour conclure à l'absence de perspectives d'éloignement, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d'éloignement n'est pas caractérisé.
Enfin, sur l'existence d'une menace à l'ordre public, il y a lieu de souligner que l'autorité administrative ne fonde pas sa demande de prolongation sur ce critère mais sur l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage, même si elle rappelle que M. [G] [D] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du Havre à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et port sans motif légitime d'arme blanche incapacitante de catégorie D et non-respect d'une assignation à résidence.
En conséquence, la décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 22 Octobre 2025 à 10H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/03891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.