Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
25/06401
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/06401 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XP2H

Du 29 OCTOBRE 2025

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] alias [Z] [U]

né le 29 Mai 1998 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]

comparant par visio conférence assisté de Me Cécile NAZE-TEULIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 499

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL DE MARNE

[Adresse 1] [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val-de-Marne à l'encontre de M. [U], de nationalité algérienne, le 23 mars 2023, et à lui notifié le 24 mars 2023 à 15 h 05 ;

Vu le placement de M. [U] en rétention administrative le 24 octobre 2025 ;

Vu la requête en contestation de cette mesure déposée par M. [U] le 27 octobre 2025, et la requête en prolongation de la rétention administrative déposée par le préfet du Val-de-Marne le même jour ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la contestation de la rétention administrative, a déclaré recevable la requête du préfet du Val-de-Marne, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] le 28 octobre 2025, l'intéressé sollicitant l'annulation ou subsidiairement la réformation de la décision entreprise et qu'il ne soit pas maintenu en rétention administrative, faisant valoir, pour l'essentiel :

- qu'une décision de placement en rétention administrative doit tenir compte de l'état de vulnérabilité de la personne ; qu'il présente des troubles psychologiques ;

- que son état de santé est incompatible avec une rétention administrative ;

- que le défaut de production du registre actualisé est établi, des informations y étant manquantes ;

- que comme il est dit à l'article R 744-21 du CESEDA, il doit pouvoir bénéficier du concours d'une personne morale ;

- que le lieu de rétention administrative où il se trouvait, à [Localité 3], n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 744-11 du même code ;

- que le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas de la nécessité qu'il y avait à le maintenir dans un lieu de rétention administrative et non pas un centre de rétention administrative, en application de l'article [8] 744-8 du CESEDA ;

Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ;

Ouï les observations du préfet du Val-de-Marne qui sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Au cas d'espèce, M. [U] présente un état anxieux, tandis que son orientation temporo-spatiale est partielle et son attention est perturbée, la communication verbale étant limitée. Le fonctionnement cognitif est subnormal. Il a pris des médicaments au cours de l'année 2025, et avait été hospitalisé en 2022.

Cet état de santé, certes établi, n'est pas d'une gravité telle qu'il soit incompatible avec un placement en rétention administrative, et ce d'autant plus que l'appelant ne prouve ni même ne soutient avoir demandé à voir un médecin depuis le début de sa rétention administrative.

S'agissant de la copie du registre actualisé :

L'article L 744-2 du CESEDA prévoit que :

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention .

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

Au cas d'espèce, le registre de rétention qui a été produit en copie mentionne l'heure d'arrivée de M. [U] au lieu de rétention administrative, la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, et celle de sa notification, ainsi que la désignation de l'autorité l'ayant placé en rétention administrative. L'appelant n'établit pas quelles mentions seraient manquantes. Ce moyen doit être rejeté.

En application de l'article R 744-21 du du CESEDA :

Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 6], par le préfet de police.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

Le premier juge a justement relevé que M. [U] s'est vu notifier ses droits en rétention le 24 octobre 2025 à 9 h 56 et notamment celui de contacter diverses associations dont les coordonnées lui ont été fournies, un téléphone étant laissé à sa disposition. Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits.

L'article R 744-8 dispose que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. L'article R 744-9 précise que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L 742-3 ;

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

En l'espèce, M. [U] est arrivé au lieu de rétention administrative de [Localité 3] le 24 octobre 2025 à 10 h 30 et en est parti le lendemain à 11 h 30 pour se rendre au centre de rétention administrative de [Localité 7]. Il n'est donc demeuré au lieu de rétention administrative que durant 25 heures, et lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention il ne s'y trouvait plus. Par ailleurs la Cour adopte les motifs de ce dernier qui a indiqué que le texte invoqué ici ne prescrit pas de diligence particulière pesant sur l'autorité administrative pour placer un retenu en lieu de rétention administrative plutôt qu'en centre de rétention administrative.

L'article R 744-11 prévoit que les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :

1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;

2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;

3° Un téléphone en libre accès ;

4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;

5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;

6° Une pharmacie de secours.

Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.

L'appelant ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le lieu de rétention administrative où il a séjourné ne serait pas conforme à ce texte.

Sur le fond : il s'agit d'une première prolongation de rétention administrative.

En vertu de l'article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1, c'est à dire le délai de 4 jours suivant le placement initial en rétention administrative.

M. [U], qui n'a pas d'attaches familiales stables en France vu qu'il est divorcé alors que son fils se trouve à [Localité 5] et qu'il ne le voit pas, et travaille de manière non déclarée, ne présente aucune garantie de représentation si bien que sa rétention administrative doit être prolongée : les conditions d'application du texte susvisé sont réunies.

L'ordonnance est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Confirmons l'ordonnance en date du 28 octobre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 9], le 29 octobre 2025 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Nicoleta JORNEA, Greffière placée

La Greffière placée , Le Président,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/06401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.