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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
23/00019
Formation
CTX Gal inf/= 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 327 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 12] [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 23/00019 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HEXV

[K] [L]

C/ [E] [F] [G] [F] [J] [F] [O] [F]

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 24 Octobre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d'EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Valérie DUFOUR, greffier.

DEMANDEUR: Monsieur [K] [L] [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l'EURE,

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [F] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, non représenté

Madame [G] [F] [Adresse 13] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, non représentée

Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 11] non comparant, non représenté

Madame [O] [F] [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 17 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Julia BUGUET Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier signifiés les 22, 27 et 29 décembre 2022, Monsieur [K] [L] a fait assigner Monsieur [E] [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F] (ci-après désignés comme les consorts [F]) devant le tribunal judiciaire d'EVREUX afin de voir ordonner le bornage judiciaire entre les parcelles contiguës des parties, situées sur la commune de MESNIL SUR L'ESTREE (27650), cadastrées section A n°[Cadastre 4] (parcelle de Monsieur [K] [L]) et section A n°[Cadastre 5] (parcelle des consorts [F]).

Par jugement du 7 avril 2023 le tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné une mesure d’expertise en bornage.

L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2025.

L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.

A l’audience du 17 septembre 2025, M. [K] [L] a comparu représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures signifiées le 23 juin et 8 juillet 2025 aux défendeurs. Il demande au tribunal de : Homologuer le rapport d’expertise et ainsi fixer la limite séparative des propriétés contiguës des parties, parcelles A202 et A [Cadastre 5] selon la ligne droite entre les bornes BA1 et BA2 dont les coordonnées géographiques figurent au rapport, Juger que le jugement vaudra bornage judiciaire, Juger qu’il sera procédé à l’implantation des bornes, Juger que les frais de bornage et le coût des opérations de préparation ou de remise en état des lieux seront partagés par moitié entre les parties,Partager les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, En cas d’opposition des défendeurs, les condamner à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Bien qu’avisés de la date de l’audience, les consorts [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur le bornage judiciaire En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait par principe à frais communs. Il convient de fixer les limites des parcelles contiguës en tenant compte des principes suivants: - En premier lieu, par application des titres, par références aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents et proportionnellement aux contenances ; - A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ; - En dernier lieu, compte-tenu des éléments relevés. En l’espèce, l’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2025 dont il résulte que l’étude des titres de propriété n’a pas fourni d’indication sur les limites de propriété. Il est également constaté par l’expert que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite établi en 1973 ne présente pas les caractéristiques d’un bornage amiable. A partir des constatations effectuées sur le terrain, l’expert a relevé la présence de deux bornes anciennes, et il préconise une limite définie par une ligne droite matérialisée entre ces points BA1 et BA2, telle que matérialisée sur le plan de projet de bornage annexé. Les parties n’ont pas formulé d’observations sur la limite proposée. L’expert a ainsi fait une juste application des droits des parties qui ont été respectés. En conséquence, il convient d’ordonner le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 4] (parcelle de Monsieur [K] [L]) et section A n°[Cadastre 5] (parcelle des consorts [F]), selon la ligne droite matérialisée entre les points BA1 et BA2, telle que portée au plan annexé au rapport d’expertise remis le 27 janvier 2025 par M. [M] [N], avec cette précision que les coordonnées des bornes sont les suivantes, en système Lambert 93CC49 : BA1 redressée : X= 1 575 710,94m X = 8 176 513,80m BA2 X = 1 575 631,39m X = 8 176 557,70m

L’implantation des bornes sera confiée à M. [M] [N].

II- Sur les frais de bornage

Aucun élément versé aux débats ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’article 646 du code civil selon lequel le bornage est opéré à frais communs.

Les frais d’implantation des bornes et d’arpentage seront supportés à parts égales entre les parties.

III - Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le bornage ayant été ordonné dans l’intérêt commun des deux parties, il y a lieu de partager les dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Rien ne justifie que les défendeurs supportent les frais irrépétibles exposés par M. [K] [L], qui sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement et par mise à disposition au greffe, ORDONNE le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 16], cadastrées section A n°[Cadastre 4] (parcelle de Monsieur [K] [L]) et section A n°[Cadastre 5] (parcelle des consorts [F]), selon la ligne droite matérialisée entre les points BA1 et BA2, telle que portée au plan annexé au rapport d’expertise remis le 27 janvier 2025 par M. [M] [N], avec cette précision que les coordonnées des bornes sont les suivantes, en système Lambert 93CC49 : BA1 redressée : X= 1 575 710,94m X = 8 176 513,80m BA2 X = 1 575 631,39m X = 8 176 557,70m

DESIGNE Monsieur [M] [N] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage à l’expiration du délai d’appel ; DIT que Monsieur [K] [L] et Monsieur [E] [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F] devront supporter chacun la moitié des frais d’implantation des bornes et d’établissement du document d’arpentage ; PARTAGE les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, par moitiés entre M. [K] [L] d’une part et Monsieur [E] [F], Madame [G] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [O] [F] d’autre part ; DEBOUTE M. [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 23/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.