Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/81063
- Formation
- JEX cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 863 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81063 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADNU
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR CE à Maître WILINSKI par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 27 octobre 2025 DEMANDEUR
Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1691
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Serge WILINSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 29 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à M. [K] [I] de payer à M. [G] [W] la somme de 175.000 euros en principal en remboursement de trois prêts et la somme de 10.417 euros au titre des intérêts du troisième prêt arrêtées au 31 janvier 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [K] [I], à personne, le 2 juin 2023.
Par acte du 29 juin 2023, M. [K] [I] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré recevable l’opposition de M. [K] [I] à l’ordonnance du 10 mai 2023, - Dit que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance, - Condamné M. [K] [I] à payer à M. [G] [W] la somme de 175.000 euros au principal au titre des trois contrats de prêt, la somme de 10.417 euros au titre des intérêts sur le prêt de 100.000 euros, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2023, - Rejeté la demande de délais de paiement de M. [K] [I], - Condamné M. [K] [I] aux entiers dépens, qui comprennent les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, - Condamné M. [K] [I] à payer à M. [G] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Le 6 mai 2025, M. [G] [W] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières entre les mains de la S.A. Société Générale, pour un montant de 206.754,03 euros. Cette saisie, infructueuses, a été dénoncée au débiteur le 9 mai 2025.
Par acte du 10 juin 2025, remis par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [I] a fait assigner M. [G] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie.
A l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [K] [I] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare recevable ses demandes, - Cantonne la saisie à la somme de 25.000 euros, - A titre subsidiaire, accorde à M. [K] [I] un délai d’apurement de la dette de 24 mois, - Condamne M. [G] [W] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [G] [W] aux dépens.
Le demandeur soutient que la référence dans ses précédentes écritures à la BNP Paribas au lieu de la Société Générale résultait d'une erreur de plume sans incidence sur l’objet du litige et qu’à la supposer établie, cette irrégularité ne cause pas grief à M. [G] [W]. Il explique qu’il a saisi le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 7] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 mai 2024. Sur le fond, M. [K] [I] soutient que les créances invoquées par M. [G] [W] à l’appui de sa saisie du 6 mai 2026 présentent un caractère incertain, en dépit du jugement du 15 mai 2024, dans la mesure où il ne s’est pas engagé personnellement au remboursement de ses prêts et qu’il a interjeté appel de la décision. Il explique qu’il appartient au juge de l’exécution de cantonner la saisie à la somme qui demeure certaine, à savoir 25.000 euros. Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [K] [I] il fait valoir que sa situation personnelle justifie des délais de paiement
Pour sa part, M. [G] [W] a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare irrecevable la contestation de la saisie formée par M. [K] [I], - A titre subsidiaire, qu’il rejette la demande de cantonnement de la saisie à la somme de 25.000 euros ainsi que la demande de délais de grâce, - Condamne M. [K] [I] à verser à M. [G] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne M. [K] [I] à verser à M. [G] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [K] [I] aux dépens de l’instance.
Le défendeur soutient que la contestation vise une saisie erronée, à l’encontre de la BNP Paribas alors qu’elle a été opérée auprès de la Société Générale, ce qui la rend irrecevable. Il ajoute que la saisie a été infructueuse de sorte que M. [K] [I] est dépourvu d’intérêt à agir. Sur le fond, il soutient que les demandes de M. [K] [I] sont dénuées de fondement juridique dans la mesure où le demandeur a reconnu expressément être redevable de ces sommes lors de la procédure en première instance et que le jugement du 15 mai 2024 est exécutoire. Il ajoute que M. [K] [I] n’a procédé à aucun paiement depuis quatre ans et qu’il a organisé son insolvabilité. Il soutient subir un préjudice moral et financier du fait des diverses procédures engagées par son débiteur, alors qu’il est âgé de 100 ans et qu’il a une santé fragile.
Le juge de l'exécution a autorisé M. [K] [I] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie au commissaire de justice ayant diligenté la mesure au plus tard le 6 octobre 2025 et M. [G] [W] à formuler des observations sur cette communication.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie sur valeur mobilière et droits d’associés du 6 mai 2025 a été dénoncée à M. [K] [I] le 9 mai 2025. Le 9 juin 2025 correspondant à un jour férié, la contestation formée par assignation du 10 juin 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Néanmoins, en dépit de l’autorisation qui lui a été faite de communiquer par note en délibéré le bordereau d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la poste ou l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire, M. [K] [I] n’a pas communiqué la preuve de l’envoi dans les délais de ce courrier au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
En conséquence, la contestation est irrecevable.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, M. [G] [W] ne justifie pas d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [K] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à M. [G] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation de la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 6 mai 2025 par M. [G] [W] contre M. [K] [I] entre les mains de la Société Générale ;
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [K] [I] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [K] [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [I] à payer à M. [G] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 27 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/81063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.