Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
25/04015
Formation
Chambre 4-8a
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 21 OCTOBRE 2025

N°2025/.

Rôle N° RG 25/04015 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUBB

S.A.R.L. [2]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

- [5],

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 25 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/14573.

APPELANTE

S.A.R.L. [2],

demeurant [Adresse 1]

ayant Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparaître en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience

INTIMEE

[5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [U] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Par arrêt du 25 février 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du pôle social de Marseille du 3 novembre 2023 en ce qu'il a validé le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations du 31 janvier 2017 et condamné la SARL [2] à payer à l'URSSAF [3] la somme de 26 169 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard et statuant à nouveau annulé le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations du 31 janvier 2017, condamné la société à payer à l'URSSAF [3] la somme de 9 327 euros au titre de la mise en demeure du 7 août 2018, dit que les majorations de retard seront calculées par l'URSSAF [3] et dues par la société sur la somme de 9 327 euros, débouté la société et l'URSSAF de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 25 mars 2025, il est demandé à la cour de rectifier l'arrêt du 25 février 2025 en le complètant avec la précision que l'annulation du chef de redressement n° 5 entraîne également l'annulation du chef de redressement n° 6 qui lui est subséquent et en tirer la conséquence qu'aucune somme n'est due par la SARL [2] à l'URSSAF.

A l'audience du 9 septembre 2025, la SARL [2], dispensée de comparution, s'en est rapportée au dossier déposé.

A cette audience, l'URSSAF [3] s'en est remise à l'appréciation de la cour, l'annulation du point n° 6 de la lettre d'observations ne relevant pas, à son sens, d'une omission de statuer ou d'une erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs ou les omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (')

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. (')

Mais, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entâché d'erreur.

En l'espèce, la SARL [2] prétend que l'arrêt en cause comporte une omission matérielle en ce que la courqui a annulé le chef de redressement n°5 de la lettre d'observations aurait dû nécessairement annéantir le point n° 6 du redressement.

Cependant, la lettre d'observations précise qu'il y a lieu à redressement au titre des exonérations générales des cotisations tant au regard de la détection par l'inspecteur du recouvrement d'anomalies que suite au redressement relatif au point n° 5. Or, au soutien de sa requête, la société ne propose à la cour aucun calcul permettant une rectification éventuelle du rappel de cotisations effectué par l'URSSAF [3] au titre des paniers repas (point n° 5 annulé par la cour). Dès lors, la requête ne saurait constituer une simple rectification d'une omission de statuer ou d'une erreur matérielle. Elle est donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déboute la SARL [2] de sa requête,

Laisse les dépens à la charge de la SARL [2].

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/04015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.