Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
25/09452
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
211 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° RG 25/09452 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCK6

Chambre 3-2

Ordonnance n° 2025/M252

S.A.S. ROKKE,

représenté par M. [Z] [T]

es qualité de gérant

Appelante

M. [L] [N]

Intimé

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Nous, Madame Gwenael KEROMES, présidente de la chambre 3-2, assistée de Chantal DESSI, greffière  ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant ainsi que les nom, prénoms et domicile de la personne appelante ;

Attendu qu'en l'espèce S.A.S. ROKKE, représenté par Monsieur [Z] [T] es qualité de gérant, a relévé appel par lettre recommandé avec accusé réception adressée à la cour ;

Que l'acte d'appel ne répond pas aux exigences des articles sus-visés, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 31/07/2025 par S.A.S. ROKKE, représenté par Monsieur [Z] [T] es qualité de gérant contre la décision rendue le 16 Juillet 2025 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE.

Fait à [Localité 3], le 27 octobre 2025

La Présidente

Copie adressée aux parties ce jour par courrier

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/09452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.