Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09452
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/09452 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCK6
Chambre 3-2
Ordonnance n° 2025/M252
S.A.S. ROKKE,
représenté par M. [Z] [T]
es qualité de gérant
Appelante
M. [L] [N]
Intimé
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Nous, Madame Gwenael KEROMES, présidente de la chambre 3-2, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 58 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, l'acte d'appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l'avocat de l'appelant ainsi que les nom, prénoms et domicile de la personne appelante ;
Attendu qu'en l'espèce S.A.S. ROKKE, représenté par Monsieur [Z] [T] es qualité de gérant, a relévé appel par lettre recommandé avec accusé réception adressée à la cour ;
Que l'acte d'appel ne répond pas aux exigences des articles sus-visés, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 31/07/2025 par S.A.S. ROKKE, représenté par Monsieur [Z] [T] es qualité de gérant contre la décision rendue le 16 Juillet 2025 par le Tribunal de commerce de MARSEILLE.
Fait à [Localité 3], le 27 octobre 2025
La Présidente
Copie adressée aux parties ce jour par courrier
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 25/09452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.