Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
24/04214
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[C] [B]

C/

[5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [U] [C] [B]

- [5]

- Me Maxime DESEURE

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Maxime DESEURE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2025

*************************************************************

N° RG 24/04214 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRJ - N° registre 1ère instance : 23/00258

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 30 août 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

ET :

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Elise DHEILLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Saisi le 16 mars 2023 par M. [C] d'une opposition à la contrainte décernée le 1er mars 2023 par le directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais pour la somme de 15 597 euros au titre des cotisations impayées et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2019 ainsi que le 1er trimestre 2020, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement contradictoire du 30 août 2024 a :

- validé partiellement la contrainte à hauteur de 13 313 euros en cotisations et majorations de retard,

En conséquence, le jugement se substituant à la contrainte,

- condamné M. [C] [B] à payer à l'[6] la somme de 13 313 euros,

- condamné M. [C] [B] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant, les frais de son exécution forcée,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.

Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, M. [C] [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 18 septembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 2025.

M. [C] [B], bien que régulièrement convoqué par courrier du 6 février 2025 à l'adresse qu'il a déclarée, n'était ni présent, ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

L'[6], représentée par son conseil, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Motifs

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

M. [C] [B] qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 28 août 2025 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l'[6] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

M. [C] [B] est condamné aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 30 août 2024,

Condamne M. [C] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 24/04214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.