Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01352
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 999 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01352 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQLO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE : Madame [R] [B] domiciliée : chez Me [J] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE : CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 octobre 2023 Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 15 mai 2025 Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Par requêtes enregistrées les 22 novembre et 8 décembre 2023, Madame [R] [B] a contesté devant le pôle social une décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère du 20 novembre 2023 rejetant sa demande de capital décès en suite du décès de son père [B] [Z] survenu le 31 mai 2023.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [R] [B] comparaît assistée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions. Elle expose que le capital décès a été versé à sa conjointe Madame [V] alors qu’elle ne vivait pas avec lui mais avec sa compagne Madame [C] et qu’une demande d’annulation du mariage est en cours. Elle soutient, au visa des articles L 316-4, R361-3 et R 361-5 du code de la sécurité sociale, que Mme [V] n’était pas à la charge effective, totale et permanente de M. [B] et qu’elle était étudiante et donc à la charge de ses parents puisque son père lui apportait une aide matérielle et financière. Elle demande le versement du capital décès et la condamnation de la CPAM aux dépens.
La CPAM de l’Isère représentée développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle indique avoir reçu la demande de capital décès présentée par Madame [R] [B] le 12 juin 2023 et celle des fils du défunt le 8 août 2023. La Caisse fait valoir que Mme [R] [B] ne justifie pas avoir été à la charge effective et permanente de Monsieur [B] et qu’elle ne peut revendiquer la qualité de bénéficiaire prioritaire et que c’est à bon droit que le capital décès a été versé à la conjointe de M. [B] qui en avait fait la demande le 12 juin 2023 soit dans le délai de priorité.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 361-4 du code de la sécurité sociale, « Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.»
L’article R 361-3 alinéa 3 précise que « En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au premier alinéa de l'article L. 361-4, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants, aux ascendants. »
L’article R 361-5 fixe à 1 mois le délai de priorité.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] est décédé le 31 mai 2023 et deux personnes ont demandé le versement du capital décès dans le délai de 1 mois suivant son décès : - Madame [R] [B] sa fille alors âgée de 21 ans ; - Madame [V] son épouse.
Conformément à l’article L 361-4 du CSS, le demandeur ne peut revendiquer une priorité que s’il apporte la preuve qu’il était, au jour du décès, à la charge effective et permanente de M. [B].
Madame [R] [B] affirme sans en apporter la preuve qu’elle était à la charge effective et permanente de son père. En effet, elle était majeure lors du décès de son père, elle ne vivait pas avec lui et elle ne justifie d’aucune aide matérielle ni financière que lui aurait apporté M. [B].
Dans ces conditions, Madame [R] [B] ne peut pas bénéficier du versement prioritaire du capital décès.
En l’absence de bénéficiaire prioritaire, l’article R 361-3 prévoit que le capital-décès est versé par ordre de préférence au conjoint.
Or, M. [B] était marié avec Mme [V] et même si madame [R] [B], affirme avoir contesté la validité du mariage de son père, elle n’apporte aucun élément au tribunal permettant de prouver que le mariage aurait été annulé au jour où le tribunal statue.
Dans ces conditions, Madame [R] [B] sera déboutée de sa demande.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Madame [R] [B] de sa demande de capital décès ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La faisant fonction de greffière Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 4].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/01352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.