A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 20/00007
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 20/00007 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JNQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [C] [U] Assesseur salarié : Madame [R] [F]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE : Madame [X] [I] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE : S.A.R.L. [11] [Adresse 3] [Localité 6] pris en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Z] [N] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant
MISE EN CAUSE : [8] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par M. [L] [O], dûment muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à la somme de 61 032,20 euros le préjudice complémentaire de Madame [X] [I] ;
CONDAMNE la [8] à faire l’avance de la somme de 56 032,20 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée ;
DÉBOUTE Madame [X] [I] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société [11] prise en la personne de Monsieur [N] en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens et à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 10].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 20/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.