A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
20/00007
Formation
3.1 chb sociale du TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 Octobre 2025

N° RG 20/00007 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JNQ5

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. [C] [U] Assesseur salarié : Madame [R] [F]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE : Madame [X] [I] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSE : S.A.R.L. [11] [Adresse 3] [Localité 6] pris en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Z] [N] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant

MISE EN CAUSE : [8] Service contentieux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par M. [L] [O], dûment muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

FIXE à la somme de 61 032,20 euros le préjudice complémentaire de Madame [X] [I] ;

CONDAMNE la [8] à faire l’avance de la somme de 56 032,20 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée ;

DÉBOUTE Madame [X] [I] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la société [11] prise en la personne de Monsieur [N] en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens et à payer à Madame [X] [I] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] - [Adresse 10].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 20/00007.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.