Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00165
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
671 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL2

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/00165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTL2

Minute

AFFAIRE :

[P] [Y]

C/

S.A. [Adresse 8], S.E.L.A.R.L. [G] [R] ET [B] [X]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL [10] la SELAS [12] la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré

Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

LA [Adresse 8] Société anonyme à capital variable dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Venant aux droits de la [9]

Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [P] [Y] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

La société [G] [R] ET [B] [X] Notaires associés, SELARL dont le siège est : [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Vu la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00165 opposant Mme [P] [Y] à la SA [Adresse 8] et la SELARL [G] [R] [13] [X],

Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2025 par Mme [Y] aux fins d’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties et de dessaisissement de la juridiction,

Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2025 par la société [14] venant aux droits de la SA [Adresse 8] aux mêmes fins,

Vu que la SELARL [G] [R] ET [B] [X] a indiqué à l’audience qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande d’homologation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L’article 1567 du code de procédure civile dispose que les dispositions des articles 1565 et 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisie par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte des écritures concordantes des parties comparantes et des pièces produites qu'un accord est intervenu entre elles le 26 juin 2025, annexé aux présentes dont il est sollicité l’homologation.

L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.

Il convient donc de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état,

Homologue le protocole transactionnel signé le 26 juin 2025 entre Madame [P] [Y], d’une part, la société [14] venant aux droits de la SA [Adresse 8], d’autre part, et lui confère force exécutoire,

Ordonne qu’une copie de ce protocole demeure annexée à la présente ordonnance,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 24/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.