Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 octobre 2025
Numéro de rôle
24/10665
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/10665 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QP

INCIDENT

DESSAISISSEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/10665 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QP

N° de Minute

AFFAIRE :

[C] [P], [R] [S], [O] [S]

C/

Société LE CABINET ABSOLUTE HABITAT, Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 17]

Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier lors du délibéré

Après débat à l’audience publique du 15 septembre 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 17] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [Adresse 10]

LE CABINET ABSOLUTE HABITAT [Adresse 9] [Localité 5]

Tous deux représentés par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS A L’INCIDENT DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Madame [C] [P] née le 03 Juillet 1951 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1]

Monsieur [R] [S] assisté par l’UDAF DE LA CHARENTE-MARITIME sis [Adresse 7] à [Localité 16] désigné en qualité de curateur par jugement du 13 février 2020 du Juge des Tutelles de [Localité 15] né le 18 Octobre 1957 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 18] [Adresse 14] [Localité 2]

Monsieur [O] [S] né le 17 Octobre 1986 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 19] [Adresse 6] [Localité 4]

Tous trois représentés par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 23 décembre 2024, Mme [C] [P] divorcée [S], M. [R] [S] assisté de son curateur, l’UDAF de la Charente-Maritime, et M. [O] [S], co-indivisaires par moitié de l’usufruit pour les deux premiers, et nu-propriétaire pour le dernier, sur les lots de copropriété n°433, 219 et 418, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, alors que leur précédente assignation aux mêmes fins avait été déclarée nulle, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] et son syndic, la société ABSOLUTE HABITAT, en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 17] demande au juge de la mise en état de :

- débouter Madame [C] [P], Monsieur [R] [S] et Monsieur [O] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- déclarer irrecevables Monsieur [R] [S] et Monsieur [O] [S] en leurs demandes, fins et prétentions, en raison de l’extinction de leur droit d’agir en annulation de l’assemblée générale du 29 mai 2023 pour désistement d’instance et d’action,

- déclarer irrecevable Madame [C] [P] en ses demandes, fins et prétentions, faute de mandat de représentation de l’ensemble des indivisaires et faute d’accord de l’ensemble des indivisaires,

- condamner solidairement Madame [C] [P], Monsieur [R] [S] et Monsieur [O] [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens.

Il fait tout d’abord valoir, au visa des articles 122 et 384 du code de procédure civile, que le droit d’agir en nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2023 de MM. [R] et [O] [S] s’est éteint le 03 avril 2024, lorsqu’ils ont notifié au cours d’une précédente instance ayant le même objet, des conclusions de désistement d’instance et d’action.

En se fondant sur l’article 395 du code de procédure civile, il rétorque à l’argumentation adverse que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur de sorte qu’une décision du juge qui le constate n’est pas nécessaire pour lui faire produire ses effets.

Il soutient ensuite, au visa de l’alinéa 3 de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 815-3 du code civil, que Mme [P] et M. [R] [S], usufruitiers par moitié, sont co-titulaires du droit d’agir en justice de sorte qu’en se désistant de son action, le droit de M. [R] [S] d’agir en annulation de l’assemblée générale du 29 mai 2023 s’est éteint et que faute d’accord de l’ensemble des co-indivisaires, Mme [P] est irrecevable à agir seule.

Il ajoute que, même si elle a été désignée en qualité de mandataire commun par les indivisaires, le mandat lui a été donné pour la représentation et l’exercice du droit de vote lors des assemblées générales de la copropriété, et non pour agir en justice.

Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [P] et MM. [R] et [O] [S] demandent au juge de la mise en état de :

- les déclarer recevables en leur action intentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], sise [Adresse 12] dûment représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSOLUTE HABITAT ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], sise [Adresse 12] dûment représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSOLUTE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], sise [Adresse 12] dûment représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSOLUTE HABITAT, à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], sise [Adresse 12], dûment représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSOLUTE HABITAT à s’acquitter des entiers dépens, - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Ils concluent tout d’abord, au visa de l’article 787 du code de procédure civile, que le désistement d’instance et d’action de MM. [R] et [O] [S] n’a pas été constaté par le juge de la mise en état dans la précédente instance, qui a, par ordonnance du 02 décembre 2024 déclaré nulle leur assignation, de sorte que leur désistement d’instance et d’action ne peut être considéré comme créateur de droits pour la défense.

Ils répondent ensuite que Mme [P] est recevable à agir puisque le désistement de MM. [S] n’a pas été constaté par le juge de la mise en état de sorte que les trois copropriétaires du bien interviennent à l’instance.

L’incident a été appelé à l’audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité tiré du défaut de droit d’agir de M. [R] [S] et M. [O] [S]

Le désistement d’action éteint l’action en justice et il n’est pas possible de réitérer ultérieurement la même action.

Si l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement, cette décision n’a qu’un effet déclaratif et la renonciation au droit d’agir en justice, a effet à compter des conclusions en ce sens du 3 avril 2024.

En conséquence, l’action de M. [R] [S] et M. [O] [S] est irrecevable.

Sur la fin de non recevoir tiré d’un défaut de droit d’agir de Mme [P]:

Les consorts [S] ont notifié par bordereau du 21 juillet 2025 une pièce 6 constituée par un mandat spécial en date du 1er septembre 2023 donné à Mme [E] [P] à l’effet de représenter l’indivision en vue d’engager une action judiciaire tendant à obtenir la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2023.

Toutefois, le renoncement ultérieur au droit d’agir de M. [R] [S] et M. [O] [S] par l’effet de leur désistement d’action par voie de conclusions du 3 avril 2024 affecte nécessairement le mandat antérieur (du 1er septembre 2023) donné à Mme [E] [P] qui se trouve, de ce fait, privé d’effet.

Il n’est pas contesté que le droit d’agir en justice requiert le consentement de tous les indivisaires et du fait du renoncement au droit d’agir du nu propriétaire et du co indivisaire en usufruit, Mme [C] [P] ne peut plus se prévaloir de ce mandat spécial pour représenter l’indivision à la présente procédure et n’a pas le pouvoir d’agir seule en nullité de l’assemblée générale.

En conséquence, elle sera déclaré irrecevable en ses demandes.

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

- Déclare irrecevable les demandes de M. [R] [S] et M. [O] [S], d’une part, et de Mme [C] [P], d’autre part;

- CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Mme [C] [P], M. [R] [S] et M. [O] [S] aux dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 octobre 2025, sous le numéro 24/10665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.