Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01025
- Formation
- Chambre 26 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/01025 N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGH
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 21 Octobre 2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [Z] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-gabriel CHAUMANET Madame [Z] [K]
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 16-04-25, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait assigner MME [K] [Z] devant le juge des référés aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, - l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation de MME [K] [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 4355.11 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de MME [K] [Z] au paiement d'une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l'audience, le demandeur expose qu'il se désiste de sa demande principale et maintient ses autres demandes . MME [K] [Z] régulièrement assignée indique qu’elle a bénéficié d’un FSL.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il est établi que la dette de loyers a été soldée postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance . Il convient de constater le désistement du bailleur de sa demande principale .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [K] [Z] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référé statuant après débats en audience publique par mise à disposition , par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Constatons le désistement de l’OPH Est Ensemble Habitat de ses demandes principales;
Condamnons MME [K] [Z] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons MME [K] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/01025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.