Demande relative à la procédure collective applicable aux débiteurs civils spécifique à l'Alsace-Moselle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Clôture pour insuffisance d'actif

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
13 juin 2025
Numéro de rôle
24/00914
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE --------------------------------- Redressements et liquidations judiciaires ---------------------------- Chambre civile

N° RG 24/00914 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CPFY

LJS : 33/2024

Minute : 25/00044

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T

du 13 juin 2025

Dans l’affaire de clôture pour insuffisance d’actif de :

Madame [K] [X] épouse [H] née le 18 Mai 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

non comparante

dont le mandataire liquidateur est :

SELARL [5], en la personne de Maître [W] [R], [Adresse 6], non comparant

Après débats en Chambre du Conseil le : 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats en Chambre du Conseil et du Prononcé :

Présidente: Madame Nathalie RONCHEWSKI, Greffière: Madame Adeline GAST,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, le Tribunal,

PRONONCE en raison de l’insuffisance d’actif constatée, la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de Madame [K] [X] épouse [H]:

RAPPELLE les dispositions de l’article L 643-11 du Code de Commerce selon lesquelles les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle à l’exception de ceux dont la créance résulte :

d’une condamnation pénale du débiteurde droits attachés à la personne du créancierpour la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteuren cas de fraude à l’égard des créanciers, de faillite personnelle, d’interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle a laquelle il est soumis.Si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 Mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (Ord. n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 art. 1) ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015-848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ; DIT que les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions en application de l’article L643-11 du code de commerce peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n’ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun ;

DÉCLARE l’impécuniosité partielle de la procédure ;

FIXE à 1484,29 € la somme qui sera allouée à Maître Maître [W] [R]liquidateur, au titre de la rémunération qui lui est due en application de l’article L.663-3 du Code de Commerce ;

DIT que cette somme n’est pas soumise à TVA ;

ORDONNE l’exécution des formalités de publicité prévues par les articles R621-8 et R643-18 du code de commerce ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision ;

DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Copies le : - débitrice (LRAR) - Me [R] - Parquet - [8] - [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE Chambre civile

AVIS DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

N° RG 24/00914 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CPFY

La Chambre des Procédures Collectives non Commerciales du Tribunal Judiciaire de SAVERNE a, par jugement en date du 13 juin 2025, prononcé en raison de l’insuffisance d’actif constatée, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de

Madame [K] [X] épouse [H] née le 18 Mai 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Le Greffier,

SOIT TRANSMIS

LES AFFICHES MONITEUR Services publications légales [Adresse 1] [Localité 3]

FACTURE au nom de SELARL [5], en la personne de Maître [W] [R], [Adresse 6]

PERSONNE PHYSIQUE

R1 BODACC R2 R3 R4 1

JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF Prix de l’annonce :

16,- € CACHET DU GREFFE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE - Chambre civile - &10 date : 13 juin 2025 &71 N° RG 24/00914 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CPFY &29 jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif 1 & 26 RCS non inscrit & Tribunal &1 lettre &3 SIREN &30 répertoire des métiers &4 Dénomination (1) &6 Forme (1) &9 Nom (1) : [X] ép. [H] &11 Prénom (2) : [K] &13 Activité (2) (4) &20 &18 &19 adresse [Adresse 2] (1) sociétés (2) entreprise individuelles (3) ou greffe des Tribunaux Judiciaires à compétence commerciale (4) mention non obligatoire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Clôture pour insuffisance d'actif. La juridiction a statué le 13 juin 2025, sous le numéro 24/00914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.