A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
19/04087
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/03969 du 23 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04087 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WN5P

AFFAIRE :

DEMANDERESSE S.A. [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU VAR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée [6] (ci-après la SAS [6]), a régularisé le 6 septembre 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [D] [I].

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a ensuite notifié à la SAS [6] sa décision de prendre en charge le 5 décembre 2018 l'accident du 5 septembre 2018 dont a été victime Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi, le 5 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail.

Par courrier recommandé expédié le 29 mai 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [6] demande au tribunal de : - Déclarer que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [I] ; - Déclarer, par conséquent, que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail, inopposable à la société.

La CPAM du Var, dispensée de comparaitre, ne conteste pas ne pouvoir justifier du respect du contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire

L'article R 441-14 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la Caisse de communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.

Au présent cas d’espèce, la CPAM du Var ne conteste pas ne pouvoir justifier du respect du principe énoncé à l’article précité.

Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision de prendre en charge le 5 décembre 2018 l'accident du 5 septembre 2018 sera déclarée inopposable à la SAS [6].

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la CPAM du Var qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe

DECLARE inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM du Var de prendre en charge le 5 décembre 2018 l'accident du 5 septembre 2018 dont a été victime Monsieur [D] [I] au titre de la législation professionnelle ;

CONDAMNE la CPAM du Var aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 19/04087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.