Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00621
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG : 25/00621 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5CP AFFAIRE : [U] [X], [J] [I] C/ Société [G] [R] M.J BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Octobre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X] né le 04 Octobre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [I] née le 01 Mars 2002 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Monsieur [G] [R], M.J BTP, entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025 DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] et Mme [J] [I] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 4] à [Localité 8].
Ils ont confié à M. [G] [R], exerçant sous la dénomination M.J BTP, la réalisation d'un mur de clôture.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, M. [U] [X] et Mme [J] [I] ont fait assigner M. [G] [R], exerçant sous la dénomination M.J BTP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 02 octobre 2025.
M. [U] [X] et Mme [J] [I] maintiennent leur demande et exposent que: - Ils ont signalé des problèmes d'alignement en cours de chantier, - M. [G] [R] a abandonné le chantier, - Plusieurs courriers lui ont été adressés par l'assureur protection juridique des requérants, mais sont demeurés sans réponse, - Une expertise amiable a été mise en place, à la suite duquel a été sollicitée la prise en charge des travaux de reprise évalués à la somme de 13 969,84 euros TTC, sans réponse de la part de M. [G] [R].
M. [G] [R], régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon l'expert désigné par l'assureur protection juridique des consorts [X] / [I], plusieurs anomalies d'exécution ont été constatées : joints irréguliers entre les blocs, défauts d'alignement aussi bien verticaux qu'horizontaux, présence de vides entre blocs et aspect général très désordonné. L'expert précise que la fondation présente également des irrégularités : elle manque d'assise plane et régulière, semblant suivre le relief naturel du terrain, ce qui laisse supposer un terrassement mal exécuté. Il constate également qu'aucun raidisseur vertical (chaînage) et horizontal n'a été mis en œuvre. La pente de l'arase du mur est très irrégulière, et les joints de dilatation ne sont pas parfaitement d'aplomb. Enfin, l'expert a mesuré que le mur empiète légèrement sur le domaine communal de l'ordre de 1 à 3 cm. Aucune finition n'a été réalisée, et les couvertines prévues au marché sont absentes. Des matériaux de construction sont encore entreposés sur les lieux, tout comme du matériel de maçonnerie.
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'instruction. En revanche, la nature des travaux effectués justifie une consultation et non une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une consultation.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [U] [X] et Mme [J] [I], qui profitent seuls de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder Monsieur [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Port. : 07 68 31 77 72 Mèl : [Courriel 7]
Avec la mission suivante :
- Se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties,
- Donner son avis sur les désordres allégués dans l'assignation par les demandeurs portant sur l'ouvrage réalisé par M. [G] [R],
- Donner son avis sur le coût des travaux de reprise des désordres ou si l'ouvrage doit être démoli et reconstruit et pour quel coût, au vu du devis produit par les demandeurs au plus tard une semaine avant la réunion sur place,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique aux parties et au service des expertises deux mois à compter de la convocation de la réunion ;
DIT que M. [U] [X] et Mme [J] [I] doivent régler au consultant la somme de 1 137 euros avant la convocation pour la réunion sur place ;
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et Mme [J] [I] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 23 Octobre 2025 GROSSE + COPIE à: - Me ROBERT COPIES à : - Régie - dossier - dossier expertise Dématérialisé : [M] [Y](Expert) par opalexe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00621.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.