Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
3 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00773
Formation
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA Minute N°

N° RG 24/00773 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ65

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [F] [U]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C] né le 24 Janvier 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSES

Madame [K] [I] née le 20 Avril 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Caragh Jane COSTELLO, avocat au barreau de POITIERS

Madame [R] [X] en qualité de caution née le 10 Avril 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025

Copie exécutoire délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings privés en date du 20 février 2021, Monsieur [N] [C] a donné à bail d’habitation à Madame [K] [I] un logement situé [Adresse 4] [Localité 6] en contrepartie d’un loyer mensuel de 560 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 15 €.

Par acte sous seings privés du lendemain, Madame [R] [X] s’est portée caution solidaire des obligations de la locataire.

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2023, ordonné l’expulsion de la locataire, et débouté Monsieur [N] [C] de ses demandes financières.

Par exploit de commissaire de justice 7 novembre 2024, Monsieur [N] [C] a fait assigner Madame [K] [I] et Madame [R] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir la condamnation de la première à lui payer la somme de 10111 € au titre des loyers et indemnités d’occupation non réglés, solidairement avec la seconde sur la somme de 5275 € ; outre leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [C] représenté par son avocate, s’est désistée de ses prétentions à l’encontre de Madame [R] [X] ; et a actualisé sa demande principale à l’égard de Madame [K] [I] à 2523,30 €, arguant de ce que la reprise des lieux n’était intervenue que le 12 février 2025.

Madame [K] [I], représentée par son avocate, a conclu au débouté au moyen de ce que le demandeur continuerait de percevoir les allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne.

Madame [R] [X], citée à personne et avisée par lettre simple des dates de renvoi, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Toutefois, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le demandeur produit le contrat de bail, ainsi que la signification du procès-verbal de reprise intervenu le 10 février 2025, un courriel de la défenderesse du 11 février 2025 dont il ressort que celle-ci était encore en possession des clés du logement à cette date, et un décompte actualisé au mois de février 2025 calculé au prorata de la durée d’occupation, selon lequel l’ex-locataire lui serait redevable, au titre des loyers, provisions sur charges, et indemnités d’occupation non réglés, de la somme de 2523,30 € après déduction des versements de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne jusqu’au mois de novembre 2024 inclus.

Madame [R] [X] ne rapportant pas la preuve de ce que d’autres versements auraient été effectués postérieurement, elle sera condamnée à payer ce montant à Monsieur [N] [C].

Partie perdante, elle supportera les dépens et sera en outre condamnée à verser à ce dernier la somme équitable de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [N] [C] à l’égard de Madame [R] [X] ;

CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2523,30 euros au titre des loyers, provisions sur charges, et indemnités d’occupation non réglés ;

CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le droit de plaidoirie ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 octobre 2025, sous le numéro 24/00773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.