A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
22/03085
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/03979 du 23 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03085 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XEE

AFFAIRE :

DEMANDEUR Monsieur [M] [Z] né le 14 Novembre 1975 à [Adresse 15] [Adresse 14] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] * [Localité 3] représentée par Mme [N] [G] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA [J]

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 juillet 2019, Monsieur [M] [Z] a été victime d’un accident pris en charge par la [4] ([9]) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial faisait état d’une « fracture du plateau tibial et condyl latérale genou gauche ».

Par courrier du 31 décembre 2021, la [9] a – après avis du médecin conseil de la caisse – fixé la guérison des lésions de Monsieur [M] [Z] au 4 mai 2022.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 19 novembre 2022, Monsieur [M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [11] du 12 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.

A l’audience, Monsieur [M] [Z] présent en personne, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une expertise judiciaire compte-tenu des pièces médicales produites.

En réplique, la [9], représentée par une inspectrice juridique, conclut au maintien de la guérison des lésions de Monsieur [M] [Z] au 4 mai 2022 estimant que le demandeur ne rapporte pas, jusqu’avant l’audience, d’éléments permettant de décider d’une expertise au regard de l’avis de la [7] qui indique « Absence de séquelle fonctionnelle objective et restitution ad integrum des lésions ».

L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.

Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

En application de l’article L141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L141-2 du même code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner une expertise à la demande de l'une des parties.

La consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] produit deux certificats des 12 juillet et 15 novembre 2022 du Docteur [R] [V], chirurgien ayant pris en charge Monsieur [M] [Z] à la suite de l’accident du travail, qui indiquent qu’aux vues des importantes lésions survenues lors de l’accident de travail initial, on ne peut pas considérer avoir un genou avec une récupération ad integrum.

Il y a donc lieu l’existence de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical et d’ordonner une consultation médicale dont les modalités seront fixées au dispositif.

Toutes les autres demandes des parties seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale confiée au Docteur [E] [F], le 18/12/2025 à 09h00 au sein du cabinet médical du TJ [Localité 13], [Adresse 6] ;

Cette décision valant CONVOCATION DES PARTIES ;

Avec pour mission de : - convoquer les parties ; - entendre les parties en leurs observations ; - examiner Monsieur [M] [Z] ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [M] [Z], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - dire si oui ou non, l’état de l’assurée, victime d’un accident de travail le 9 juillet 2019, pouvait être considéré comme guéri le 4 mai 2022 ; - dans la négative, fixer le cas échéant la date de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables ;

RAPPELLE que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;

DIT que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ; 

DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;

RAPPELLE que les frais résultants de la consultation sont pris en charge par la [8] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 22/03085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.