Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00786
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 20 novembre 2025

Affaire :N° RG 24/00786 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWMB

N° de minute : 25/80

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3] (77)

non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

[Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [F] [W] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS

A l'audience publique du 16 janvier 2025.

===================== Nous, Marion MEZZETTA, juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;

Vu l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

En outre, en vertu des articles R 241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est précédé d'un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [7] (ci-après [9]).

En l’espèce, par requête, en date du 4 octobre 2024, Madame [C] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la [6] (ci-après, la [5]) datée du 28 juin 2022, notifiée le 7 juillet 2022, et n’ayant pas statuer sur sa demande portant sur l’Unité d’Accueil Temporaire (UAT) déposée le 22 avril 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, renvoyée à celle du 16 janvier 2025, puis à celle du 18 septembre 2025.

Madame [C] [I] n’était pas présente à cette audience.

Il apparaît que Madame [C] [I] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la [5] prise le 28 juin 2022, et notifiée le 7 juillet 2022, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal.

Il est par ailleurs joint, à sa requête en saisine le courrier daté du 7 juillet 2022. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 24 avril 2020 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant président du conseil départemental.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 janvier 2025, et resté sans réponse, le greffe a informé Madame [C] [I] qu’un recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.

Dès lors, faute pour Madame [C] [I] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Madame [C] [I] du 4 octobre 2024 ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/00786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.