Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03152
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 054 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE : Le 24 octobre 2025 à Me PLANTARD Maxime Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/03152 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PZH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [U] née le 11 Septembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [L] [K] née le 03 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 4 mars 2019, Mme [A] [U], représentée par sa mandataire, la société Cabinet Immobilier Immovista, a consenti à Mme [L] [K] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 2], dans le [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 560 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Le 2 septembre 2024, Mme [A] [U] a fait signifier à Mme [L] [K] un congé pour vente à effet du 3 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [A] [U] a fait assigner en référé Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
validation du congé, expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique, condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.098,65 euros due au titre de la dette locative du 1er mars au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme,condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 11 septembre 2025, Mme [A] [U], représentée par son conseil, réitère partiellement les termes de son assignation s’agissant de la demande en paiement de l’arriéré locatif et de ses demandes accessoires. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 4.267,71 euros au 4 septembre 2025. Elle indique que les lieux ont été libérés.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [L] [K] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En outre, l'article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [A] [U] verse au débat un procès-verbal de constat de commissaire de justice non contradictoire en date du 4 septembre 2025. Il mentionne que Mme [A] [U] déclare le départ de Mme [L] [K] accompagné d’une remise des clés dans sa boîte aux lettres.
Mme [L] [K] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.
En l’absence de notification à Mme [L] [K] de la nouvelle demande au titre de l’arriéré locatif, il convient de prendre en compte le décompte arrêté au 31 mai 2025 pour un solde débiteur de 2.098,65 euros, conformément à l’assignation.
Non comparante, Mme [L] [K] n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Mme [L] [K] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 2.098,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [A] [U], Mme [L] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à verser à Mme [A] [U], à titre provisionnel, la somme de deux mille quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-cinq centimes (2.098,65 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) arrêté au 31 mai 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [L] [K] à verser à Mme [A] [U] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/03152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.