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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/05017
Formation
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
509 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 4]

JUGEMENT N°25/03989 du 14 Octobre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/05017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YJT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [W] (NOM D’USAGE [J]) née le 17 Janvier 1959 à [Localité 8] ([Localité 15]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [S] [H] (Chargée d’(Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause: Etablissement [13] Représenté par M. [C] [V] muni d’un pouvoir régulier [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par M. [C] [V] muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête réceptionnée au greffe le 28 novembre 2024, Madame [N] [W] nom d’usage BALIVETa formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [10], saisie le 31 juillet 2024 aux fins d’indemnisation suite au manquement à son obligation d’information - ayant engendré un trop-perçu auprès de [13] d’un montant de 20.051,03 euros pour la période de janvier 2023 à mars 2024.

A l’audience du 14 octobre 2025, la représentante de la [10] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive qui sera rendue dans le litige qui oppose la demanderesse et [13], portant sur le trop-perçu d’allocations chômage réclamé.

Madame [N] [W], représentée par son Conseil s’en remet au tribunal ;

Le représentant de [13], s’associe à la demande de sursis à statuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est constant qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Par conséquent, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision civile définitive sur le trop perçu de [13].

Toute autre demande sera réservée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT à statuer dans l’attente d d’une décision civile définitive sur le trop perçu de [13] ;

DIT que l’instance suspendue sera reprise après remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RÉSERVE les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation préalable du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ; à cette fin, il appartient à la partie qui entend faire appel de saisir le premier président par voie d’assignation en référé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/05017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.