Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Clôture pour insuffisance d'actif
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 19/00740
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE --------------------------------- Procédures collectives non commerciales ---------------------------- Chambre civile
N° RG 19/00740 - N° Portalis DB2D-W-B7D-B2S2
Minute : 25/00037
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T
du 09 mai 2025
Dans l’affaire de clôture pour insuffisance d’actif de :
Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] - Avocat - [Adresse 6]
non comparante
dont le mandataire liquidateur est :
SELARL MJ AIR [Localité 7] en la personne de Maître [B] [W], [Adresse 2], non comparant
En présence de : ORDRE DES AVOCATS de [Localité 7] - [Adresse 4], non comparant
Après débats en Chambre du Conseil le : 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats en Chambre du Conseil et du Prononcé :
Présidente : Madame Nathalie RONCHEWSKI, Greffière : Madame Adeline GAST,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, le Tribunal,
PRONONCE en raison de l’insuffisance d’actif constatée, la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire de Madame [Z] [H] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L 643-11 du Code de Commerce selon lesquelles les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle à l’exception de ceux dont la créance résulte :
d’une condamnation pénale du débiteurde droits attachés à la personne du créancierpour la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteuren cas de fraude à l’égard des créanciers, de faillite personnelle, d’interdiction de diriger ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale, de banqueroute ou lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle a laquelle il est soumis.Si la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 Mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (Ord. n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 art. 1) ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015-848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ;DIT que les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions en application de l’article L643-11 du code de commerce peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n’ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun ;
DÉCLARE l’impécuniosité totale de la procédure ;
FIXE à 1.500,- € la somme qui sera allouée à Maître [B] [W] Liquidateur au titre de la rémunération qui lui est due en application de l’article L.663-3 du Code de Commerce ;
DIT que cette somme n’est pas soumise à TVA ;
ORDONNE l’exécution des formalités de notification et de publicité prévues par les articles R621-8 et R643-18 du code de commerce ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision ;
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Copies le : - débitrice (signification) - Me [W] - Parquet - Trésorerie Générale - Banque de France - Ordre des Avocats de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE Procédures collectives non commerciales Chambre civile
AVIS DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
N° RG 19/00740 - N° Portalis DB2D-W-B7D-B2S2
La Chambre des Procédures Collectives non Commerciales du Tribunal Judiciaire de SAVERNE a, par jugement en date du 09 mai 2025, prononcé en raison de l’insuffisance d’actif constatée, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de
Madame [Z] [H] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] - Avocat - [Adresse 6]
Le Greffier
SOIT TRANSMIS
LES AFFICHES MONITEUR Services publications légales [Adresse 3] [Localité 5]
FACTURE au nom de SELARL MJ AIR [Localité 7] en la personne de Maître [B] [W], [Adresse 2]
PERSONNE PHYSIQUE
R1 BODACC R2 R3 R4 1
JUGEMENT DE CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF Prix de l’annonce :
16,- € CACHET DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE Procédures collectives non commerciales - Chambre civile - &10 date : 09 mai 2025 &71 N° RG 19/00740 - N° Portalis DB2D-W-B7D-B2S2 &29 jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif 1 & 26 RCS non inscrit & Tribunal&1 lettre &3 SIREN &30 répertoire des métiers &4 Dénomination (1) &6 Forme (1) &9 Nom (1) : [H] &11 Prénom (2) : [Z] &13 Activité (2) (4) Avocat &20 &18 &19 adresse [Adresse 6] (1) sociétés (2) entreprise individuelles (3) ou greffe des Tribunaux Judiciaires à compétence commerciale (4) mention non obligatoire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Clôture pour insuffisance d'actif. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 19/00740.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00740. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.