Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00720
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00720 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRD6

Minute n° 768/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Jérôme CAEN - 286

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 23 octobre 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Ordonnance du 23 Octobre 2025

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [Z] COUVERTURE-ZINGUERIE, prise en la personne de Maître [R] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SCI [Z], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 26 mai 2025, la Selarl Mj Air, prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarlu [Z] Couverture Zinguerie, a fait assigner la Sci [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner la Sci [Z] à lui payer la somme de 78.841,39 euros au titre de provision sur des avances en compte courant d’associé ; - condamner la Sci [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.

À l’audience du 07 octobre 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la Sci [Z] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 1902 du code civil l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l'espèce, la Selarl Mj Air expose que par jugement du 04 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarlu De [Y] Couverture Zinguerie et a désigné Maître [R] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire ; que M. [P] [Z] est associé de la Sarlu De [Y] Couverture Zinguerie et gérant de la Sci [Z] ; que la Sci [Z] louait un local commercial à la Sarlu [Z] Couverture Zinguerie ; que la Sarlu [Z] Couverture Zinguerie a effectué des avances en compte courant au profit de la Sci [Z] pour un montant de 78.841,39 euros ; que la Sci [Z] a proposé une compensation en vertu d’une créance qu’elle détient sur la Sarlu [Z] Couverture Zinguerie de 96.000 euros au titre des loyers ; que le liquidateur judiciaire s’est opposée à la compensation, en l’absence de connexité ; que malgré une mise en demeure en date du 24 février 2025 de payer la somme de 78.841,39 euros au titre de l’avance en compte courant, la Sci [Z] n’a procédé à aucun paiement.

La Selarl Mj Air produit notamment à l’appui de sa demande les statuts de la Sarlu [Z] Couverture Zinguerie et de la Sci [Z] ainsi que des courriels de M. [G] [O], comptable, selon lequel « la Sarl [Z] détient une créance historique sur la Sci [Z] d’un montant de 78. 841,39 euros » et qu’il s’agit « d’une avance en compte courant d’associé de la Sarl vers la Sci », la Sarl détenant 5 % du capital de la Sci.

La Sci [Z], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement du solde restant dû au titre de l’achat de lots de copropriété, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette.

L’obligation de la défenderesse de verser, à titre de provision, la somme de 78.841,39 euros n’est pas sérieusement contestable.

La Sci [Z] sera condamnée à verser à titre de provision à la Selarl Mj Air la somme de 78.841,39 euros.

La Sci [Z] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer à la Selarl Mj Air la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONDAMNONS la Sci [Z] à payer à la Selarl Mj Air prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarlu [Z] Couverture Zinguerie, à titre provisionnel, la somme de 78.841,39 euros ;

CONDAMNONS la Sci [Z] aux dépens ;

CONDAMNONS la Sci [Z] à payer à la Selarl Mj Air la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.