A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
21/01180
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
904 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 octobre 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur [O] [C], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 23 juin 2025,

jugement avant-dire-droit contradictoire, rendu le 22 octobre 2025 par le même magistrat

Société [10] C/ [7]

N° RG 21/01180 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4L4

DEMANDERESSE

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [I] [N], juriste, munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Une copie certifiée conforme à :

Société [10] [7] Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [K] a été embauchée par la société [10] le 14 décembre 2020 en qualité d'opératrice de presse et mise à la disposition de la société [9].

Le 22 décembre 2020, la société [10] a déclaré auprès de la [4] ([6]) du Rhône un accident survenu au préjudice de cette salariée le 17 décembre 2020 à 17h00 et décrit de la manière suivante : " Mme [K] effectuait de l'usinage de pièces pour ébavurage, son gant a été happé par le forêt de la machine et ce dernier a heurté son index droit lui occasionnant une contusion ".

Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle.

La société [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme puis, après rejet implicite de son recours, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 2 juin 2021.

Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l'audience du 23 juin 2025, la société [10] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 17 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de cette demande, la société [10] fait valoir que la matérialité de l'accident du travail litigieux n'est pas établie par des éléments objectifs et relève à ce titre que la déclaration effectuée par la victime a été tardive, à l'instar des constations médicales qui ont été effectuées plus de deux jours après la survenance de l'accident déclaré.

La société [10] invoque également l'absence de témoins de l'accident et expose que la caisse ne prouve pas la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations de la salariée.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [7] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 23 juin 2025.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions le 18 juin 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l'article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions, la [7] demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes.

La [5] indique que l'employeur a eu connaissance de la survenance de l'accident du travail dans les vingt-quatre heures suivant la survenance du fait accidentel, tel que retranscrit sur la déclaration d'accident du travail ; que l'absence de témoins ou la constatation tardive des lésions ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail dès lors que les constatations mentionnées sur le certificat médical initial concordent avec le fait accidentel décrit par l'assurée.

Il en résulte selon elle un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant la survenance d'un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, le tribunal constate que le litige entre les parties porte sur la matérialité de l'accident dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est contestée.

A ce titre, la juridiction constate que les conclusions communiquées par la [5] ne sont pas accompagnées des pièces numérotées 1 à 8 énumérées par l'organisme dans son bordereau.

En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la [5] de communiquer ces pièces au tribunal, en justifiant de leur communication préalable à la société [10].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin de permettre :

- à la [5] de communiquer au tribunal ses pièces numérotées 1 à 8, en justifiant de leur communication préalable à la société [10] ; - à la société [10] de formuler ses éventuelles observations sur ces pièces.

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 janvier 2026 à 9h00 (salle 7) ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

Réserve les demandes des parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 21/01180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.