A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
20/02511
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 576 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 octobre 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur [N] [R], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 23 juin 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat

Société [3] C/ [9]

N° RG 20/02511 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOC3

DEMANDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] [9] Me Anne-Sophie PATTYN Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Anne-Sophie PATTYN Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] a été embauché par la société [4] le 27 août 2018 en qualité d’ouvrier non qualifié intérimaire et mis à la disposition de la société [10] (entreprise utilisatrice).

Le 11 septembre 2018, la société [4] a déclaré auprès de la [5] ([8]) de l’Artois un accident survenu au préjudice de ce salarié le 4 septembre 2018 à 7h00 et décrit de la manière suivante : « [U] était en train de prélever dans la cellule 2 casier passerelle 2, il aurait ressenti une douleur dans le haut du bras gauche en voulant remettre un colis dans son emplacement ».

Le certificat médical initial établi le 4 septembre 2018 fait état des lésions suivantes : « Tendinite épaule gauche et bras gauche sur efforts de port de charges lourdes » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2018.

Le 1er octobre 2018, la [9] a notifié à la société [4] la prise en charge de l’accident du 4 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 26 août 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin de contester l’opposabilité à son égard à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident du travail du 4 septembre 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 décembre 2020 réceptionnée par le greffe le 16 décembre 2020.

Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, la société [4] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits pris en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.

Au soutien de sa demande principale, la société [4] fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas été destinataire des pièces médicales du dossier, alors qu’elle dispose d’un intérêt légitime à la communication de celles-ci et que la caisse primaire supporte la charge de la preuve du caractère professionnel des arrêts de travail, en application de l’article 1353 du code civil. Elle fait valoir en second lieu que la [9] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir d’une présomption d’imputabilité.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [4] indique que seule une expertise lui permettra d’accéder à un débat contradictoire sur le dossier médical de l’assuré et de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 31 mars 2025, la [9] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions réceptionnées le 20 janvier 2025 lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la [9] demande au tribunal de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.

La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés.

Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

En l’espèce, la [9] verse aux débats le certificat médical initial établi le 4 septembre 2018 constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 septembre 2018 inclus.

Elle justifie du versement d’indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 5 septembre 2018 au 22 octobre 2018, puis du 30 novembre 2018 au 1er avril 2019.

Pour autant, la [7] ne justifie pas de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir.

Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le relevé des indemnités journalières et ce d’autant qu’en l’espèce, les arrêts de travail ont semble-t-il été interrompus entre le 23 octobre 2018 et le 29 novembre 2018 inclus. Il ne peut être exclu qu’une guérison ou consolidation ait été fixée à l’issue de la première période et que la seconde période d’indemnisation corresponde à la prise en charge d’une rechute.

Si la charge probatoire de la caisse primaire est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celle-ci ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux, ni même ne prouve, à défaut, que ceux-ci ont été prescrits dans la continuité des symptômes initialement constatés et des soins initialement prescrits avant consolidation ou guérison et hors de toute rechute.

En conséquence, les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] suite à l’accident du travail survenu le 4 septembre 2018 au préjudice de monsieur [U] [X], seront déclarés inopposables à la société [4] à compter du 12 septembre 2018, soit le lendemain de l’arrêt de travail prescrit aux termes du certificat médical initial.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE inopposables à la société [4] les arrêts de travail pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle au-delà du 12 septembre 2018, suite à l’accident du travail survenu le 4 septembre 2018 au préjudice de monsieur [U] [X] ;

CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 20/02511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.