Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00152
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00152 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJQ6

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Maître Caroline BENSMIHAN - 347 Maître Pierre SOLER- COUTEAUX - 178

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 23 octobre 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 23 Octobre 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [C] né le 01 Juillet 1996 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Caroline BENSMIHAN de la SELARL LAW, avocats au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Pierre SOLER-COUTEAUX de la SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 22 janvier 2025, M. [B] [C] a assigné M. [T] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- juger la demande de M. [C] recevable et bien fondée ; - ordonner le retrait de la caméra litigieuse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner M. [T] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 23 juin 2025, M. [B] [C] a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter M. [T] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Selon conclusions d’une 03 octobre 2025, M. [T] [M] a sollicité voir :

- rejeter la demande de M. [B] [C] ; - condamner M. [B] [C] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [B] [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

À l’audience du 07 octobre 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de la demande de M. [B] [C] :

Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.   M. [T] [M] argue que la demande de M. [B] [C] est irrecevable dans la mesure où, s’agissant d’un litige entre voisin, une tentative de conciliation préalable aurait dû avoir lieu et qu’il n’a pas opposé de refus sur ce point.

Il n’en tire toutefois aucune conséquence dans le dispositif des conclusions.

Surtout, un constat de carence de conciliation de M. [P] [Y] est versé aux débats selon lequel l’une des parties n’a pas donné de réponse à l’invitation par courrier du 26 juillet 2025 et n’était pas présent à ladite réunion fixée le 11 août 2025 à 16h à [Localité 7].

M. [T] [M] ne produit parallèlement aucun élément permettant d’attester qu’il aurait répondu et demandé une autre date de réunion en raison de ses congés comme il le soutient.

Par conséquent, la demande de M. [B] [C] est recevable.

Sur la demande principale tendant au retrait de la caméra :   L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.   En l’espèce M. [B] [C] expose qu’il est propriétaire non occupant d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; qu’il a sollicité une autorisation pour transformer ce terrain en grange ; que son voisin, M. [T] [M], s’y est opposé ; que M. [T] [M] a fait installer une caméra qui surplombe les deux parcelles de terres voisines ; que la caméra est rotative ; qu’il lui a demandé de retirer sa caméra ou de changer la rotation, ce que M. [T] [M] a refusé ; que la tentative de conciliation a échoué.   À l’appui de sa demande M. [B] [C] verse aux débats un procès-verbal de Maître [J] [F], commissaire de justice, du 27 mai 2024 attestant de la présence d’une caméra de vidéosurveillance extérieure à balayage de type « dôme », implantée sur un mas en surplomb des panneaux occultant, dans l’angle arrière de la propriété de M. [T] [M] et que le balayage potentiel de cette caméra offre une vue dans la propriété du requérant. (pièce 1 demandeur)   Il est relevé que le procès verbal ne fait état que d’un balayage potentiel et que M. [T] [M] produit par ailleurs un procès-verbal de Maître [V] [S] du 24 mai 2025 attestant que (pièce 3 défendeur) :

L’œil de la caméra est dirigé vers la propriété de M. [T] [M] (page 5)Le champ de la caméra couvre uniquement sa propriété, même lorsque le champ de la caméra est élargi au maximum (page 5)Le champ de la caméra ne couvre pas la propriété voisine de M. [C] (page 5)La tête de la caméra ne pivote pas automatiquement (page 6)Il n’y a pas de motorisation à l’intérieur de la caméra (page 6). Il résulte de ces éléments qu’aucune pièce ne permet d’affirmer avec l’évidence nécessaire permettant au juge des référés de statuer que M. [T] [M] a filmé la propriété de M. [B] [C], d’une part, et, d’autre part, qu’au jour de la présente ordonnance la caméra est orientée uniquement vers la propriété de M. [T] [M].   Aucune atteinte à la vie privée de M. [B] [C] n’est par conséquent démontrée. M. [B] [C]. ne justifie donc d’aucun trouble manifestement illicite au soutien de sa demande.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

M. [B] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité commande d'allouer à M. [T] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par M. [B] [C].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNONS M. [B] [C] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [B] [C] à payer à M. [T] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de M. [B] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.