Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
25/01595
Formation
Chambre 26 / Proxi référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/01595 N° Portalis DB3S-W-B7J-3NCN

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 21 Octobre 2025

Société ADOMA, SA

C/

Monsieur [L] [B] [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR :

ADOMA, SA [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [B] [W] [Adresse 6] Chambre n°1316 [Localité 8]

comparant en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvie JOUAN Monsieur [L] [B] [W]

Expédition délivrée à :

La société ADOMA a loué à M. [B] [W] [L] une chambre [Adresse 2] et un logement provisoire au [Adresse 5] .

Par acte du 19-06-25 la société ADOMA a assigné en référé M. [B] [W] [L] aux fins d’obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’hébergement, - son expulsion sans délai d’une chambre tant au [Adresse 2] qu’au [Adresse 5] , chambre n° 1316 , - sa condamnation au paiement de la provision de 1575.83 euros au titre des redevances impayées, - sa condamnation au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat de résidence, - outre la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile.

A l'audience, M. [B] [W] [L] régulièrement assigné, propose de payer la somme mensuelle de 81 euros en plus de la redevance courante.

A l’audience le conseil du demandeur explique qu’après les travaux réalisés dans la résidence de [Localité 11] , M. [B] [W] [L] réintégrera la chambre louée initialement . Il maintient ses demandes et actualise la somme due à 1947.53 euros au 12-09-25. Le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’ article R633-3 du Code de la Construction et de l’Habitation selon lequel : “I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours. II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.”

Sur la résiliation du contrat d’hébergement Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 1996.13 euros a été délivrée le 07-04-25 par lettre recommandée et commandement de payer ; que ce commandement qui contenait les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat est resté sans effet ; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu dans le mois; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 07-05-25 et l'expulsion doit être ordonnée ; Qu'il convient d'accorder les délais prévus par l'article 1244-1 du Code Civil et de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ; Que M. [B] [W] [L] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux en cas de défaut de paiement de l’échéancier défini ci-dessous ;

Sur les sommes impayées Attendu qu'il résulte du contrat et du décompte produit que le montant des redevances impayées se monte à 1947.53 euros au 12-09-25 inclus ; Qu'il échet de le constater et de condamner M. [B] [W] [L] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12-09-25 ;

Sur les autres demandes Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [W] [L] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ; Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et résilions le contrat d’hébergement au 07-05-25, Suspendons les effets de la clause résolutoire ,

Condamnons M. [B] [W] [L] à payer à la société ADOMA la somme de 1947.53 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation impayés au 12-09-25 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ,

Autorisons M. [B] [W] [L] à se libérer de la dette par mensualités de 81 euros payables en sus du redevance courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de redevance qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 24ème mensualité étant majorée du solde ,

Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ,

Disons qu'à défaut de paiement d'un seul et unique versement, d'une seule échéance ou d'une seule redevance venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ,

Disons qu'en ce cas le locataire devra quitter les lieux , soit [Adresse 2] ou soit le logement provisoire au [Adresse 5] chambre n° 1316 , et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier  ;

Condamnons M. [B] [W] [L] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamnons M. [B] [W] [L] à payer à la demanderesse une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/01595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.