Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00129
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

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Saisies immobilières

N° RG 25/00129 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZKH

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025 DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. D.SALVIA RCS DE [Localité 13] : 495 230 682 [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [D] [U] [E] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (SUISSE) [Adresse 4] # [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Didier LEICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P164 Débiteur saisi

La société dénommée “MY MONEY BANK”, anciennement dénommée GE MONEY BANK, société anonyme RCS DE [Localité 12] : 784 393 340 [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 9] non comparant, ni représenté Créancier inscrit

JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me HOCQUARD Copie certifiée conforme délivrée à : Me LEICK Le :

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement,

Décision du 23 Octobre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00129 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZKH

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 janvier 2025, publié le 7 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1, la SELARL D. Salvia a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [E], situés [Adresse 7], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.

Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [Z] [E] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits et biens immobiliers saisis en un seul lot sur une mise à prix de 1 100 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 2 228 640,43 euros au 5 mars 2024 et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet. Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, l’assignation a été dénoncée à domicile élu à la société My Money bank, créancier inscrit.

Le créancier poursuivant et le débiteur saisi étaient représentés par leurs conseils à l'audience d’orientation du 11 septembre 2025.

Le conseil du débiteur saisi n’a déposé aucune conclusion. Il a été autorisé à adresser en délibéré ses observations éventuelles sur la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit dont il a pris connaissance à l’audience. Il n’a toutefois adressé aucune note en délibéré.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l'assignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Selon l'article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.

En l'espèce, la demanderesse fonde les poursuites sur une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 13] le 5 novembre 2021 et un arrêt de la cour d’appel d’[Localité 10] du 5 mars 2024, signifié le 21 mars 2024, ayant condamné M. [Z] [E] à lui payer la somme de 2 millions d’euros à titre principal et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du 23 Octobre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00129 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZKH

La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.

Il convient en conséquence d'ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.

La créance sera mentionnée, conformément aux décomptes figurant dans l’assignation, pour la somme totale de 2 148 566,27 euros, en principal (dont article 700 du code de procédure civile) et intérêts arrêtés au 5 mars 2024.

Enfin, la consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée, en un seul lot, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 7 janvier 2025 ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 15 janvier 2026 à 14 heures ;

Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 2 148 566,27 euros, en principal et intérêts arrêtés au 5 mars 2024,

Désigne Me [M] [F], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [K] [S], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.