Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00244
- Formation
- CH5 - JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
11 Septembre 2025
RG n° N° RG 25/00244 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRDP
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[O] [L]
JUGEMENT
DU 23 Octobre 2025 JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A. CARREFOUR BANQUE, [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [O] [L] Chez Mr et Mme [L] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MANNING
DEBATS:
Audience publique du 11 Septembre 2025
DECISION :
Rendue par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection assistée de Loetitia MANNING Greffier ;
expédition délivrée le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 avril 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [O] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 6000 euros, remboursable en 84 mensualités de 87,54 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,96 % et un taux annuel effectif global de 6,13 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CARREFOUR BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2024, mis en demeure M. [O] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a ensuite fait signifier à M. [O] [L] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée reçue le 14 avril 2025 au greffe du service des contentieux de la protection, M. [O] [L] a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2025, où le juge des contentieux de la protection a indiqué que les moyens suivants, indiqués dans la motivation de l’ordonnance d’injonction de payer, étaient dans les débats : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation). À l’audience, la société CARREFOUR BANQUE demande : de condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 6193,67 euros, outre intérêts au taux de 5,96 % sur la somme de 5770,64 euros à compter du 19 avril 2024,d’ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,de condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [O] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 janvier 2023
La société CARREFOUR BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la pièce n°16 produite par la société CARREFOUR BANQUE ne mentionne ni la date à laquelle la consultation du FICP a été faite, ni la réponse apportée, ni le numéro de consultation, de telle sorte qu’elle pourrait encourir une déchéance de son droit aux intérêts pour ce motif.
En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 18 décembre 2025 afin de permettre à la demanderesse de faire valoir ses observations de fait et de droit sur ces éléments.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du jeudi 18 décembre 2025 à 9 heures (salle H), afin de permettre à la société CARREFOUR BANQUE de présenter ses observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 octobre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-14Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 341-1Code de la consommation
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.