Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/06854
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 161 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 2] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXCR
Minute : 25/00167
ok
Société SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître [R], avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [S] [T]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître [G] [I] de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à : Mme [S] [T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
La Société SOGEFINANCEMENT S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX et MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [S] [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros, remboursable au taux nominal de 1,4% (soit un TAEG de 1,41%) en 84 mensualités de 375,14 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 28 284,95 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 1,4 % à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, - La capitalisation des intérêts, - La condamnation de l'emprunteur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 12 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 12 décembre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Citée à étude, Madame [S] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 décembre 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 4 décembre 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, laquelle emporte obligation pour chacune des parties de restituer les sommes qu'elle a versées en exécution du contrat.
La nullité du contrat rend par ailleurs impossible l'application du taux d'intérêt contractuel ainsi que de la clause pénale. Les demandes formées à ce titre seront dès lors rejetées, de même que la demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur le montant de la créance
Dans la mesure où le contrat de crédit est nul, ce dernier n'est redevable que la différence entre le montant du financement et le montant total de ses versements.
Au regard de l'historique du prêt, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s'établit comme suit :
Capital emprunté : 30 000 euros Versements : 5 345,03 euros
Soit la somme de 24 654,97 euros.
Le prêteur, en dépit de la nullité du contrat de crédit, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur la différence entre le montant emprunté et le montant remboursé, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, eu égard à la valeur du taux contractuel (1,4%), il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré, en application de l'article L313-3 précité, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Dès lors, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter la majoration des intérêts et de prévoir que la somme ne portera aucun intérêt.
En conséquence, Madame [S] [T] sera condamnée à payer la BANQUE la somme de 24 654,97 euros, sans aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la nullité du contrat de crédit n°38199949736 ;
Condamne Madame [S] [T] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 24 654,97 euros, sans aucun intérêt ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SAS SOGEFINANCEMENT
Rejette la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/06854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.