Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00671
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGD

Date : 22 Octobre 2025

Affaire : N° RG 25/00671 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBGD

N° de minute : 25/00529

Formule Exécutoire délivrée le : 24-10-2025

à : Me Romain BRUILLARD

Copie Conforme délivrée le : 24-10-2025

à : Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [P] [Z], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SMABTP [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Monsieur [J] [B] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Antoine BERGER DE GALLARDO, avocat au barreau de PARIS

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Antoine BERGER DE GALLARDO, avocat au barreau de PARIS

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Septembre 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2025, la S.M.A.B.T.P a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [J] [B] et à la S.A AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 juin 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège ainsi que les ordonnances rendues postérieurement et de statuer ce que droit sur les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au cours des opérations d’expertise, la responsabilité de la société ACPC, en sa qualité de locataire d’ouvrage et titulaire du lot plomberie a été mise en cause. Elle précise que la société ACPC a sous-traité à Monsieur [J] [B] la réalisation d’une étude thermique comprenant le calcul des déperditions pour les logements construction, ce dernier étant assuré auprès de la compagnie S.A AXA FRANCE IARD.

Monsieur [J] [B] et la S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentés, ont sollicité le rejet de la demande plaidant être d’ores et déjà parties aux opérations d’expertises.

Lors de l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025, le président a autorisé le dépôt d’une note en délibéré portant sur le désistement d’instance à l’égard des défendeurs, à intervenir avant le 1er octobre 2025. Aucune note en délibéré n’ayant été produite dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur les demandes en l’état du dossier et des pièces produites.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/457, n° minute 22/398) et désigné Monsieur [Y] [R] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [I] [F] empêché.

Par ordonnance du 16 avril 2025 la juridiction des référés a déclaré communes et opposables les ordonnances d’expertises des 15 juin 2022, 29 mars et 11 octobre 2023 notamment à Monsieur [J] [B] et la société AXA FRANCE IARD.

Il y a par conséquent lieu de constater que les défendeurs sont déjà parties aux opérations d’expertise et de rejeter la demande de la société SMABTP.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’égard de Monsieur [J] [B] et la S.A AXA FRANCE IARD, étant déjà parties aux opérations d’expertises,

Laissons les dépens à la charge de la S.M.A.B.T.P,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.