Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00380
Formation
Pôle 4 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 606 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT EN OMISSION DE STATUER DU 24 OCTOBRE 2025

(n° /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNNI

Par requête en omission de statuer d'un arrêt rendu le 11 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, RG n°20/11788

DEMANDEUR

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de la société SPATIALE anciennement MALISHEV et de la société SOMIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris substitué Me BARDET Audrey, avocat au barreau de Paris.

DEFENDEUR

S.A. AXA FRANCE IARD assureur des sociétés FA FIRMIN et SANITECH SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

Société OFFICE NATIONAL DE LA RENOVATION URBAINE anciennement dénommée CARNOT 45, venant aux droits de Monsieur [E] [S] avocat fiduciaire domicilié au [Adresse 6], venant aux droits de Monsieur [O] [T] domicilié à [Adresse 20], venant aux droits de la S.A.R.L. 75 IMMO ayant son siège social au [Adresse 15]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Société d'assurance mutuelle à cotisation variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en sa qualité d'assureur de la S.A.R.L. LIA KILADIS ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société CONCEPT & CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0435

S.A. MACOCCO IDF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 18]

Représentée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P550

S.A.R.L. LIA KILADIS ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

S.E.L.A.R.L. FA FIRMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0158

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre

Mme Agnès LAMBRET, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Clément COLIN

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, présent lors de la mise à disposition.

Le 11 avril 2025 la présente cour a rendu un arrêt (RG N°20/11788), dont le dispositif est rédigé comme suit :

« La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il :

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société FA Firman et de la société Axa, assureur de la société FA Firman, et relatives au bris du vitrage ;

Rejette les demandes présentées par la société 75 Immo à l'encontre de la société Lia Kiladis architecture, de la MAF, de la société Spatiale, de la SMABTP, assureur de la société Spatiale, de la société Axa, assureur de la société FA Firman, et de la société Macocco Ile de France et relatives au phénomène de délaminage ;

Rejette les appels en garantie fournies par la société Macocco Ile-de-France et la société FA Firman ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que la société Axa France IARD a exercé son droit de retrait litigieux suite à la cession de créances par M. [T] à la société Carnot 45 intervenue le 10 mai 2021 ;

Condamne la société Axa France IARD à payer à la société Office national de la rénovation urbaine la somme d'un euro en remboursement le prix réel de la cession et la somme de 31 866,09 euros au titre des frais et loyaux coûts ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens de première instance et d'appel et rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

Le 3 juin 2025, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en qualité d'assureur de la société Spatiale anciennement Malishev et de la société Somic, a déposé une requête en omission de statuer aux fins de voir :

- juger que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Spatiale anciennement Malishev et de la société Somic, est bien fondée en sa demande ;

- Rectifier l'omission de statuer qui entache l'arrêt rendu le 11 avril 2025 (RG20/11788) en ajoutant à son dispositif le rejet des demandes formées à l'encontre de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Somic ;

Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Par messages électroniques du 23 juillet 2024 et du 13 août 2025, la société Axa France IARD et la société FA Firman s'en sont rapportées à l'appréciation de la cour.

Les autres parties n'ont pas fait valoir d'observations.

Les parties ont été invitées à se présenter à l'audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L'affaire a, ensuite, été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur l'omission de statuer

Moyens des parties

La SMABTP, en qualité d'assureur de la société Somic, soutient que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 avril 2025 a omis de statuer sur un chef de demande tendant à voir rejeter l'ensemble des demandes formulées à son encontre alors qu'elle a formulé cette demande de mise hors de cause en première instance et en appel.

La SMABTP précise que la cour a pourtant rejeté, comme demandé, l'ensemble des demandes adressées contre la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Spatiale.

La SMABTP, en qualité d'assureur de la société Somic, demande à la cour de mentionner expressément dans le dispositif de l'arrêt le rejet des demandes formées à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Somic.

Réponse de la cour

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En cas d'appel, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation d'une omission de statuer qui lui est faite (2e Civ., 29 mai 1979, Bull., II, n°163, pourvoi n°77-15004 ; 2e Civ., 22 octobre 1997, Bull., II, n°250, pourvoi n°95-18923).

En dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire, un jugement ne peut être considéré comme ayant statué sur un chef de demande relatif au préjudice qualifié de financier par la partie demanderesse. Dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction de proximité l'ait examiné, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-20.354, Bull. 2018, I, n° 29).

Au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt rendu le 11 avril 2025 qu'il n'a pas été statué sur la demande de réparation d'une omission de statuer formée par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SOMIC.

Il résulte des dernières conclusions des parties que la société Spatiale et la société Firman ont demandé, à titre subsidiaire, la garantie de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SOMIC.

Cependant le tribunal ayant rejeté les demandes principales formées à l'encontre de la société Spatiale, conformément aux prétentions principales de la société Spatiale, il n'avait pas à statuer sur la demande de subsidiaire de la société Spatiale d'être garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de la société SOMIC.

Quant à la demande formée par la société Firman, cette demande n'a été formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société SOMIC qu'à titre subsidiaire.

Or il a été fait droit à la demande principale de la société Firman de constater l'extinction de la créance revendiquée par la société Office national de rénovation urbaine par le paiement du prix de la cession de créance et des frais accessoires.

Par conséquent la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une demande subsidiaire de la société Firman qui était devenue sans objet.

La demande de réparation d'omission de statuer sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de réparation d'omission de statuer ;

Condamne la SMABTP aux dépens.

Le greffier, La Présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/00380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.