Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00094
- Formation
- REFERES 1ER PP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 841 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE
N° 79
Copies certifiées conformes
Me Imed Eddine ABDERHIM
Me Véronique SOUFFLET
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00094 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNFY du rôle général.
ENTRE :
E.U.R.L. 3 CONTINENTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Imed Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 05 Juillet 2025, d'une ordonnance de référé rendue le 03 Juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Senlis, enregistrée sous le n° 25/00114.
ET :
S.C.I. L'ARMORICAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Le 09 Octobre 2025, l'affaire a été prorogée au 23 Octobre 2025.
Vu l'ordonnance de référé en date du 3 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Senlis qui a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 20 février 2019 sur un local au [Adresse 2] à [Localité 6] avec toutes conséquences de droit ;
- condamné la société 3 Continents à payer à la SCI L'Armoricaine la somme de 94.219,46 euros à titre de provision à valoir sur factures impayées à la date de résiliation du bail le 8 mars 2025 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- condamné la société 3 Continents à payer à la SCI L'Armoricaine la somme de 28.800,77 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due du 9 mars 2025 jusqu'à la date de l'ordonnance ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
- rejeté la demande de la SCI L'Armoricaine relative au dépôt de garantie ;
- condamné la société 3 Continents à payer à la SCI L'Armoricaine la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société 3 Continents aux dépens du référé outre le coût de 392,77 euros au titre du commandement de payer du 6 février 2023 et 397,28 euros au titre du commandement du 7 février 2025 et 85,89 euros au titre de l'assignation du 13 mars 2025 ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par la société 3 Continents, par déclaration reçue le 5 juillet 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société 3 Continents a fait assigner la SCI L'Armoricaine devant le premier président statuant en référé et demande au visa des articles 514-3 et 523 du code de procédure civile de :
- recevoir la société 3 Continents en sa demande et l'y déclarer bien fondée ;
- arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire ;
- soumettre la suspension de l'exécution provisoire au paiement d'une somme garantissant le paiement de la somme due ;
- réserver les dépens.
Par conclusions transmises le 23 juillet 2025, la SCI L'Armoricaine demande au premier président de :
- juger que la société 3 Continents ne démontre pas que l'exécution provisoire de l'ordonnance du 3 juin 2025 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- juger que la société 3 Continents ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ;
- déclarer en conséquence la société 3 Continents irrecevable en sa demande ;
- rejeter la demande de la société 3 Continents ;
- condamner la société 3 Continents à payer à la SCI L'Armoricaine la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire évoquée à l'audience de référé du 25 juillet 2025 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 septembre 2025 au motif que la société 3 Continents fait l'objet d'une procédure collective ayant été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 23 juillet 2025.
Or, la société 3 Continents n'a pas appelé en la cause les organes de la procédure, la SCP [X], Hazane Duval ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En conséquence, il y a lieu en application de l'article 381 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire du rôle et de dire qu'elle pourra être réinscrite sur demande de toute partie intéressée après mise en cause du mandataire judiciaire.
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire, il n'y pas lieu de statuer sur les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Disons qu'elle pourra être réinscrite sur demande de toute partie intéressée après mise en cause du mandataire judiciaire,
Disons n'y avoir lieu de statuer quant aux dépens.
A l'audience du 23 Octobre 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Vitalienne BALOCCO, Cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/00094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.