Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00161
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°25/111
R.G : N° RG 24/00161 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPID
Organisme [4]
C/
[U] [S]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], du 19 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00745
APPELANTE :
Organisme [4]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
INTIMEE :
Madame [U] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2025
GREFFIER, lors des débats :Sandra DE SOUSA, lors du délibéré Carole GOMEZ,
ARRET : Réputé Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 6 octobre 2023, Mme [U] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte émise le 6 septembre 2023 par le directeur de la [5]) de la Martinique et signifiée le 29 septembre 2023 pour un montant de 20 538 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux régularisations de 2019,2020,2021, 1er et 4 em trimestre 2020, 3ème et 4 ème trimestre 2021, 2022 et 1er trimestre 2023.
Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a':
-déclaré nulle la contrainte émise le 6 septembre 2023 par le directeur de la [5]) de la Martinique et signifiée le 29 septembre 2023 pour un montant de 20 538 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux régularisations de 2019,2020,2021,1er et 4 ème trimestre 2020, 3ème et 4 ème trimestre 2021, 2022 et 1er trimestre 2023,
-condamné la [3] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte,
-condamné la [3] aux entiers dépens,
-prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France en date du 3 septembre 2024, la [6] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 19 juillet 2024.
Cette affaire a été appelée lors de l'audience du 8 avril 2025 puis renvoyée au 10 juin 2025 à 9 h pour plaidoirie.
La [6] n'a pas comparu et n'était pas représentée à cette audience du 10 juin 2025 bien que présente lors de l'audience en date du 8 avril 2025 lors de laquelle la date de fixation en audience de plaidoirie a été annoncée.
L'intimée Mme [U] [S] malgré une convocation qui lui a été adressée en courrier recommandé le 11 avril 2025 à son adresse postale, n'était pas non plus présente.
Le courrier recommandé a été retourné à la cour d'appel de Fort-de-France le 7 novembre 2024 avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. L'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
- Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans toutes ses dispositions,
- Condamne la [3] aux dépens.
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 24/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.