Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00046
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00046
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVEE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Me KLAINBERG-[Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 03 avril 2025
S.A.S. GROUPE AFZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 22 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVEE
Le 11/09/2023, la société Groupe AFZ a déclaré à l'Urssaf à effet au 02/10/2023 l'embauche de M. [W].
Le 23/10/2025, elle a mis fin à la période d'essai du salarié, à effet au 31 octobre.
Saisi par M. [W] le 07/12/2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a principalement, par jugement du 16/09/2024 :
- dit que la date d'entrée de M. [W] dans l'entreprise est le 26/06/2023 ;
- constaté que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà de quatre mois de travail, ce qui exclut toute période d'essai et qualifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail ;
- dit le caractère manifestement intentionnel du non-paiement des périodes travaillées et des heures supplémentaires, lequel constitue une dissimulation d'heures travaillées ;
- condamné la société Groupe AFZ à payer à M. [W] les sommes de :
* 6.027,12 euros pour rappel de salaires du 26/06 au 30/09 ;
* 602,71 euros de congés payés afférents ;
* 110,70 euros de rappel d'heures supplémentaires ;
* 11,07 euros de congés payés afférents ;
* 1.865 euros au titre du mois de préavis ;
* 186,50 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 euros au titre de la prime de partage de la valeur ;
* 11.190 euros à titre d'indemnité forfaitaire légale pour dissimulation d'heures ;
* 500 euros de dommages-intérêts pour certificat de travail et attestation Pôle Emploi irréguliers et remise tardive ;
* 2.488,95 euros de dommages-intérêts pour perte de chance ;
* 2.000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi et déloyauté ;
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 02/10/2024, la société Groupe AFZ a relevé appel de cette décision.
Par acte du 03/04/2025, elle a assigné M. [W] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
A l'audience, elle n'a pas comparu.
M. [W] demande que l'appel soit déclaré non soutenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant le premier président, la procédure sans représentation obligatoire est orale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
° RG 25/00046 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVEE
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant n'est ni présent ni représenté, qu'il a été valablement convoqué, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'appelant en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons l'appel non soutenu ;
Condamnons la société Groupe AFZ aux dépens ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.