Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00046
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00046

N° Portalis DBVM-V-B7J-MVEE

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à Me KLAINBERG-[Localité 5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 03 avril 2025

S.A.S. GROUPE AFZ

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée publiquement le 22 octobre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVEE

Le 11/09/2023, la société Groupe AFZ a déclaré à l'Urssaf à effet au 02/10/2023 l'embauche de M. [W].

Le 23/10/2025, elle a mis fin à la période d'essai du salarié, à effet au 31 octobre.

Saisi par M. [W] le 07/12/2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a principalement, par jugement du 16/09/2024 :

- dit que la date d'entrée de M. [W] dans l'entreprise est le 26/06/2023 ;

- constaté que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà de quatre mois de travail, ce qui exclut toute période d'essai et qualifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit qu'il y a eu une exécution déloyale du contrat de travail ;

- dit le caractère manifestement intentionnel du non-paiement des périodes travaillées et des heures supplémentaires, lequel constitue une dissimulation d'heures travaillées ;

- condamné la société Groupe AFZ à payer à M. [W] les sommes de :

* 6.027,12 euros pour rappel de salaires du 26/06 au 30/09 ;

* 602,71 euros de congés payés afférents ;

* 110,70 euros de rappel d'heures supplémentaires ;

* 11,07 euros de congés payés afférents ;

* 1.865 euros au titre du mois de préavis ;

* 186,50 euros au titre des congés payés afférents ;

* 500 euros au titre de la prime de partage de la valeur ;

* 11.190 euros à titre d'indemnité forfaitaire légale pour dissimulation d'heures ;

* 500 euros de dommages-intérêts pour certificat de travail et attestation Pôle Emploi irréguliers et remise tardive ;

* 2.488,95 euros de dommages-intérêts pour perte de chance ;

* 2.000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi et déloyauté ;

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 02/10/2024, la société Groupe AFZ a relevé appel de cette décision.

Par acte du 03/04/2025, elle a assigné M. [W] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

A l'audience, elle n'a pas comparu.

M. [W] demande que l'appel soit déclaré non soutenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant le premier président, la procédure sans représentation obligatoire est orale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

° RG 25/00046 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVEE

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant n'est ni présent ni représenté, qu'il a été valablement convoqué, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'appelant en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons l'appel non soutenu ;

Condamnons la société Groupe AFZ aux dépens ;

Et nous avons signé avec la greffière.

La greffière, Le premier président,

S.VINCENT C.COURTALON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités ou de salaires

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/01701

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00051015

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

09/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00091024

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

02/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00029579

MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant les retenus : acomptes et saisies. L'employeur doit pouvoir apporter la preuve du paiement et justificatif du paiement à l'auteur de la saisie sur salaire. Or en l'espèce, le bulletin de salaire ne suffit pas à lui seul à prouv…

Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/00046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.