Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01400
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 490 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01400 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSXX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 05 MARS 2025
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE -N° RG 24/00079
APPELANTE :
S.C.E.A. [X] Prise
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [S] a subi le 14 octobre 2024 un accident alors qu'il travaillait à l'élagage d'arbres pour le compte de la SCEA [X] dirigée par [G] [X] qui a occasionné de très importants dommages corporels puisqu'il a été amputé de la jambe droite sous le genou et qu'il souffre d'une raideur de la jambe gauche nécessitant une locomotion par fauteuil roulant. Alors que [G] [X] s'était éloigné pour vérifier que les branches ne tombaient pas sur la maison, le véhicule manitou sur lequel [M] [S] était monté pour couper les branches, mal stabilisé, a glissé entrainant [M] [S] dans une chute.
Postérieurement à l'accident et le même jour le 14 octobre 2024, la SCEA [X] a procédé à une déclaration à la MSA aux fins d'obtention d'un titre d'emploi simplifié agricole (TESA) valant déclaration préalable à l'embauche de [M] [S] à compter du 14 octobre 2024 à 8h00 pour une durée de deux jours à titre d'ouvrier agricole.
[M] [S] a procédé à une déclaration de son accident du travail auprès de la MSA.
[M] [S] était en arrêt de travail au titre d'un accident du travail à compter du 14 octobre 2024.
Par acte du 20 octobre 2024, [M] [S] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale à l'encontre de [G] [X] pour blessures et pour défaut de déclaration.
Par décision du 2 décembre 2024, la MSA a informé la SCEA [X] que l'accident du 14 octobre 2024 faisait l'objet d'un accord de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail et demandait à la SCEA [X] de « déposer sans tarder le signalement d'événements DSN (DSN événementielle « arrêt de travail ») ».
Par acte du 5 décembre 2024, [M] [S] saisissait le juge des référés du conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir condamner la SCEA [X] à :
lui transmettre la déclaration d'accident du travail à délivrer à la MSA et les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2024 sous astreinte,
lui payer la somme de 3603,60 euros correspondant au SMIC brut pour les mois d'octobre et novembre,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par sa résistance abusive,
remettre à titre subsidiaire le bulletin de salaire d'octobre 2024 correspondant aux deux jours de contrat de travail sous astreinte et verser la rémunération correspondante,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 9 janvier 2025, la SCEA [X] a contesté la décision de la MSA devant la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge des référés du conseil de prud'hommes a ordonné à la SCEA [X] :
de payer à [M] [S] les sommes relatives aux deux jours correspondant au contrat de travail du 14 au 16 octobre 2024 sur la base du TESA établi le 14 octobre 2024 moyennant un salaire horaire brut de 11,67 euros,
de remettre le bulletin de salaire d'octobre 2024,
en rejetant les autres demandes et en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 12 mars 2025, la SCEA [X] a interjeté appel des chefs de l'ordonnance.
Par courrier du 19 mars 2025, la MSA répondait à [M] [S] pour lui indiquer qu'elle était toujours dans l'attente de l'attestation de salaire de l'employeur précisant le salaire de l'emploi occupé au moment de son accident faute de laquelle elle ne pouvait pas mettre en paiement le dossier. Par courrier du 24 mars 2025 et en l'absence de toute indemnité journalière depuis le jour de l'accident du travail, [M] [S] répondait qu'il ne parvenait pas à obtenir de la SCEA [X] qu'elle remplisse l'attestation dans la mesure où elle conteste l'existence d'un contrat de travail. Par courrier du 27 mars 2025, [M] [S] réitérait vainement ses demandes à la MSA aux fins de percevoir les indemnités journalières dont il était privé.
Par courrier du 24 mars 2025, [M] [S] invitait la SCEA [X] à remplir la déclaration manquante et à la lui retourner pour bénéficier des indemnités journalières. Par réponse du 28 mars 2025, la SCEA [X] faisait valoir l'existence d'un recours devant la commission de recours amiable et qu'à ce stade de la contestation du caractère professionnel de l'accident, elle ne pouvait satisfaire à la demande.
Par conclusions du 12 juin 2025, la SCEA [X] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce que la formation des référés s'est déclarée compétente et de condamner [M] [S] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 25 juin 2025, [M] [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné le paiement à titre provisionnel des salaires du 14 et 15 octobre 2024 et qu'elle a ordonné la remise du bulletin de salaire d'octobre 2024 et de l'infirmer pour le surplus :
en assortissant la remise des bulletins de salaire d'octobre 2024 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard couvrant 10 jours après la notification de la décision,
en condamnant la SCEA [X] à transmettre la déclaration d'accident de travail à la MSA et d'en justifier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
en condamnant la SCEA [X] à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par sa résistance abusive à transmettre les documents légaux,
en condamnant la SCEA [X] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été audiencée à bref délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Selon l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le jour même de la première prestation de travail de [M] [S], la SCEA [X] a procédé à une déclaration d'embauche et à une déclaration de titre d'emploi simplifié agricole sans qu'aucun vice du consentement ne soit établi. En effet, il ne résulte pas des faits de l'espèce que le consentement de [G] [X] ait été vicié par l'émotion et l'ignorance des procédures applicables comme il le prétend. L'inscription au TESA marque au contraire un respect scrupuleux des conditions avec des précisions exclusives d'un vice du consentement.
Il n'est pas contesté que [M] [S] a coupé trois arbres et qu'à l'occasion de la coupe du troisième, [G] [X] manipulait un véhicule Manitou tenant des griffes sur lesquelles a été posé une palette sur laquelle se tenait debout [M] [S] à une hauteur de 13 m avec une tronçonneuse dans les mains. Il résulte du procès-verbal du 20 octobre 2024 que « j'ai coupé une dernière branche et j'ai vu la fourche qui était fermée partir vers la maison et après j'ai traversé le toit avec la tête et puis après je me suis retrouvé à [Localité 5] ». La direction des travaux était donc effectuée par [G] [X].
Il était convenu entre les parties que la prestation devait se faire sur deux jours, le 14 et 15 octobre 2024.
Il importe peu en l'espèce que [M] [S] ait coupé les arbres avec sa propre tronçonneuse, que le Manitou appartienne à un tiers puisque [G] [X] en avait la maîtrise et que l'accident se soit produit sur la propriété d'un tiers.
Aucun élément ne permet de considérer que [M] [S] est venu avec son propre véhicule amenant [G] [X] alors qu'il déclare ne pas être titulaire du permis de conduire et que c'est [G] [X] qui est venu le chercher.
Ainsi, en présence d'un contrat de travail apparent, le caractère fictif du contrat de travail n'est pas établi.
Par conséquent, la relation professionnelle a été accomplie dans le cadre d'un contrat de travail entre un employeur, la SCEA [X] et un salarié, [M] [S], pour une activité agricole d'une durée de deux jours, les 14 et 15 octobre 2024, à temps complet.
Le conseil de prud'hommes est donc compétent.
Sur la compétence du juge des référés :
L'article R.1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur ou l'un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. En application de l'article R.441-3, la déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés, doit être faite, par tous moyens conférant date certaine à sa réception, dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés. L'article L.441-5 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.
En l'espèce, en l'absence de contestation sérieuse sur l'existence contrat de travail, [M] [S] est en droit de demander une provision. Le juge des référés est compétent.
Compte tenu du refus de la SCEA [X] de délivrer à la MSA une attestation de salaire, [M] [S] n'a bénéficié d'aucune indemnité journalière depuis le jour de l'accident alors même que la MSA avait reconnu la réalité d'un accident du travail et avait vainement demandé à l'employeur de lui fournir l'attestation de salaire dûment remplie.
En l'absence de toute indemnité depuis le jour de l'accident du travail et l'impossibilité pour le salarié d'exercer un quelconque autre travail compte tenu de ses ennuis de santé, le salarié a subi un préjudice financier né du retard dans la perception des indemnités journalières qui sera évalué à la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
De plus, il convient d'ordonner à l'employeur, d'une part, de payer au salarié les salaires correspondants aux deux jours de travail du 14 et du 15 octobre 2024, d'autre part, de délivrer au salarié un bulletin de salaire correspondant, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision sous peine d'astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard dans la limite de la somme de 5000 euros et, enfin, de transmettre la déclaration d'accident à la MSA dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de la somme de 5000 euros et d'en justifier au salarié dans le même délai.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [M] [S], l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l'espèce, il en sera donné acte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des salaires du 14 et du 15 octobre 2024 et qu'il a ordonné à l'employeur la remise du bulletin de salaire d'octobre 2024.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le juge des référés du conseil de prud'hommes est compétent.
Assortit la remise du bulletin de salaire d'octobre 2024 d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours après la notification de l'arrêt dans la limite de la somme de 5000 euros.
Condamne la SCEA [X] à payer à [M] [S] la somme à titre provisionnel d'un montant de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ordonne à la SCEA [X] de transmettre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire à la MSA dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard dans la limite de la somme de 5000 euros et d'en justifier à [M] [S] dans le même délai.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SCEA [X] à payer à [M] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Condamne la SCEA [X] aux dépens de première instance et d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 441-5Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 1411-1Code du travail
- Article R. 1455-7Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/01400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.