Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00420
Formation
JCP - Ctx Gal inf 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 254 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

MINUTE N° 2025/753

AFFAIRE : N° RG 24/00420 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3M6K

Copie à : Maître Axelle [Localité 10]

Copie exécutoire à : Maître Maxime PLANTARD

Le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :

S.A. VILOGIA RCS [Localité 9] Metropole n° 475 680 815 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :

Madame [K] [W] [S] née le 18 Août 1995 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection Greffière : Françoise SENDAT,

Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection

DÉBATS :

Audience publique du 27 Juin 2025 DECISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 19 août 2019 ayant pris effet le même jour, la société VILOGIA a donné à bail à Madame [K] [S] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 563,38 € hors charges.

Madame [K] [S] a quitté les lieux le 9 juillet 2021. Un constat de carence en date du 4 avril 2024 acte l’échec d’une tentative de conciliation.

Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné Madame [K] [S] a payé à la société VILOGIA la somme de 321.73 € au titre de la régularisation des charges de 2020 et 2021. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 17 juillet 2024. Madame [K] [S] a formé opposition le 6 août 2024.

A l’audience du 27 juin 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée la société VILOGIA, représentée par son conseil dépose son dossier et sollicite de voir :

Condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 321.73 euros ;Condamner Madame [K] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [K] [S] aux entiers dépens. Madame [K] [S] représentée par son conseil, dépose ses concluions par lesquelles elle sollicite de voir :

Rejeter toutes fins et moyens contraires ; Prononcer la prescription des sommes sollicitées au titre de la régularisation des charges de 2020 ; Condamner la SA VILOGIA à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; L'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2024 a été signifiée à Madame [K] [S] à personne le 17 juillet 2024. Madame [K] [S] a formé opposition à cette injonction de payer le 6 août 2024.

En conséquence, l’opposition formée par Madame [K] [S] doit être déclarée recevable.

Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.

Sur les montants réclamés :

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; Et aux termes de l’article 7-1 de loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Il ressort de l’avis de régularisation de charges en date du 14 décembre 2022 produit par la société VILOGIA, que pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, Madame [K] [S] reste redevable de la somme de 273.75 euros au titre de la régularisation des charges, de sorte que la société VILOGIA pouvait réclamer cette somme jusqu’au 31 décembre 2023.

En l’espèce, la société VILOGIA a saisi le tribunal d’une requête en injonction de payer le 19 juin 2024, la dette d’un montant de 273,75 euros est donc prescrite.

Il ressort de l’avis de régularisation de charges en date du 19 juin 2023 produit par la société VILOGIA, que pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, Madame [K] [S] reste redevable de la somme de 136.87 euros au titre de la régularisation des charges.

Madame [K] [S] qui n’apporte aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette sera condamnée à payer la somme de 136.87 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [K] [S], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge à les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société VILOGIA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DECLARE l'opposition de Madame [K] [S] recevable,

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS et enregistrée sous le numéro IP 21-24-001349,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la dette relative à la régularisation des charges au titre de l’année 2020 est prescrite ;

CONDAMNE Madame [K] [S] à payer la somme de 136.87 euros (cent trente-six euros et quatre-vingt sept centimes) à la société VILOGIA ;

DEBOUTE la société VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 24/00420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.