Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00069
- Formation
- JCP - Ctx Gal inf 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/762
AFFAIRE : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SNA
Copie à : Me Cécilia LASNE
Copie exécutoire à : SCP JURISEXCELL
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
SAS EOS FRANCE venant aux droits de la société COFIDIS RCS Paris n°488 825 217 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [T] [Q] veuve [L] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 16 avril 2025)
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 juin 2006, le tribunal d’instance de PEZENAS a enjoint à Madame [T] [Q] épouse [L] de payer à la SA CONTENTIA France la somme 2077.70 euros en principal avec intérêts aux taux contractuel de 9.06 % à compter du 17 février 2006 sur la somme de 1970.12 euros quant aux prêt COFIDIS et 5409.21 euros en principal avec intérêts aux taux contractuel de 9.06 % à compter du 17 février 2006 quant aux prêt LIBRAVOU.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2006 selon procès-verbal de recherche infructueuse.
Madame [T] [Q] veuve [L] a formé opposition à l’ordonnance du 15 juin 2006 le 20 décembre 2024.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 avril 2025.
A l'audience du 27 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société EOS venant aux droits de la SA COFIDIS, représentée par son conseil, soutient que l’opposition de Madame [T] [Q] veuve [L] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 15 juin 2006 reprendra ses droits et effets, et sollicite de voir débouter [T] [Q] veuve [L] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [T] [Q] veuve [L], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer recevable et bien-fondé l’opposition formée le 20 décembre 2024 et rejeter l’intégralité des demandes de la société EOS France comme étant infondées et à tout le moins prescrites et condamner la société EOS France à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En cas de saisie attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce il ressort des pièces produites qu’une dénonciation de saisie attribution a été signifié à personne à la demande de la SAS CONTENTIA venants aux droits de la société COFIDIS par acte d’huissier de justice en date 4 avril 2013, que Madame [T] [Q] veuve [L], a déclaré ne pas contester cette saisie attribution et y acquiescer, qu’elle a donc formé opposition à l’ordonnance du 15 juin 2006, le 20 décembre 2024, soit plus d’un mois après la mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'opposition du 20 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [Q] veuve [L] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [T] [Q] veuve à verser la somme de 500 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'opposition de Madame [T] [Q] veuve [L] irrecevable,
RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 juin 2006 rendue par le tribunal d’instance de PEZENAS et enregistrée sous le numéro 21/2006/72 conserve ses pleins effets,
CONDAMNE Madame [T] [Q] veuve [L] à verser à la Société EOS venants aux droits de la SA COFIDIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [Q] veuve [L] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.