Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
21 août 2025
Numéro de rôle
24/02238
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

MINUTE N° 25/379

AFFAIRE N° RG 24/02238 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NQB

Jugement Rendu le 21 Août 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 456 204 809 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [G] [F] [R] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 3 septembre 2024 par lequel la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné M.[B] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile,

- DECLARER les demandes de la BANQUE CIC SUD OUEST recevables et bien fondées,

et en conséquence : - CONDAMNER M.[B] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 16.080,18 € arrêtée au 13 août 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 3,200 % à compter du 14 août 2024 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt à court terme agricole n° 10057 19547 00020181906 souscrit pour un montant de 17.000 €, - DECLARER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

Et en conséquence, - CONDAMNER M.[B] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST, les intérêts échus ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER M.[B] [R] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M.[B] [R] aux entiers dépens .

Vu les dernières conclusions au fond de la SA BANQUE CIC SUD OUEST demandant au tribunal de :

Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 15 octobre 2024,

- ORDONNER l’homologation de protocole d’accord transactionnel signé entre les parties et lui donner force exécutoire, - CONSTATER que chacune des parties conserve ses frais et dépens.

Vu le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SA BANQUE CIC SUD OUEST et M.[B] [R] le 15 octobre 2024 aux termes duquel d'une part M.[B] [R] se reconnaît débiteur envers la banque d'une somme de 20 842,10 € et d'autre part la banque admet des facilités de paiement pour son débiteur selon un échéancier de six mensualités, la première d'un montant de 7000 € et les cinq autres d'un montant de 2768,42 €,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2025, M.[B] [R] n'ayant pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu, en droit, que, en application de l'article 2044 du Code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Que l'article 1565 du code de procédure civile dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »

Que l'article 1566 précise : « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »

Attendu par ailleurs que l'article 384 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » ;

Attendu en fait que les pièces communiquées établissent que les parties opposées ont effectué des concessions réciproques substantielles pour aboutir à la transaction intervenue entre elles le 15 octobre 2024 ; que de plus il est manifeste que l'objet de ce contrat n'est pas contraire à l'ordre public ;

Attendu, en conséquence, qu'il devra être fait droit à la demande d'homologation de ce protocole d'accord transactionnel ;

Attendu de plus qu'en application de l'article 384 du code de procédure civile précité il conviendra de constater l'extinction de l'instance accessoirement à l'action par l'effet de la transaction intervenue, et, conséquemment, le dessaisissement du tribunal ;

Attendu que les dépens de l'instance seront à la charge du demandeur,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement susceptible de recours selon les modalités de l'article 1566 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE l'accord intervenu le 15 octobre 2024 entre M.[B] [R] et la SA BANQUE CIC SUD OUEST et lui confère force exécutoire,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que les dépens seront mis à la charge de la SA BANQUE CIC SUD OUEST. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Août 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 6]-SETE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 24/02238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.