Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
21 août 2025
Numéro de rôle
24/00517
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 21 Août 2025 N°: 25/00243

N° RG 24/00517 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E5EF _________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025

DEMANDEUR

LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, Association coopérative à responsabilité limitée inscrite auprès du Registre des Associations coopératives de STRASBOURG sous le Volume VII Folio n°53 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDEUR

M. [Y] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] domicilié : chez Mme [G] [Z], [Adresse 2]

Défaillant, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 22/08/25 à - Maître Corine BIGRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à M. [Y] [D] un prêt immobilier d’un montant de 237.500 CHF au taux de 3,40 % remboursable en 240 mois avec mensualités de 1.130,11 CHF.

Ce prêt a été garanti par l’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT le 14 avril 2012.

Le bien financé aurait été vendu en 2019, sans que le crédit ne soit remboursé. M. [Y] [D] a par ailleurs cessé de s’acquitter des échéances à compter du mois d’avril 2023.

Après mises de demeures, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2023, présentée au domicile de M. [Y] [D] le 13 octobre 2023.

L’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a procédé au paiement de la somme de 127.093,92 CHF auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL le 26 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a fait assigner M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel elle demande de : Condamner M. [Y] [D] à lui payer a somme de 127.093,92 CHF, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,71 % l’an à compter du 26 janvier 2024, Le condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Bigre. M. [Y] [D], assigné par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 15 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

En l’absence de comparution du défendeur, la demande apparaissant, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, régulière et recevable, il convient de se référer aux seuls éléments produits en demande, en l’espèce : le prêt immobilier numéro 00020227304d’un montant de 257.500 € au taux fixe de 3.40 %, remboursable en 240 échéances mensuelles consenti au défendeur le 10 mai 2012 (pièce n°1),l’engagement de caution de l’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (pièce n°2), la quittance subrogative (pièce n°22),la mise en demeure de l’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT du 25 janvier 2024 (pièces n°21), un décompte de la créance au 25 janvier 2024 (pièce n°23). Il ressort de ces éléments que la créance est fondée en son principe et s’établit à la somme de 127.093,92 CHF, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,71 % l’an à compter du 26 janvier 2024.

Il convient donc de condamner M. [Y] [D] au paiement de ladite somme à la l’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT.

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Il y a enfin lieu de condamner M. [Y] [D], partie succombante, aux dépens et de faire alors application à son encontre de l’article 700 du code de procédure civile en allouant à l’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de 3.000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à l’ACRL CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT: - la somme de 127.093,92 CHF, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,71 % l’an à compter du 26 janvier 2024, - la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bigre ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 août 2025, sous le numéro 24/00517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.