Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/09756
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 660 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09756 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLORX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2025 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P00590
APPELANTE
S.A.S. GARAGE DE LA DOUBLE COMMANDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 841 290 463,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1942,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906, du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Vu l'appel relevé le 6 juin 2025 par la SAS Garage double commande à l'encontre du jugement rendu le 30 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire sur requête du ministère public,
Vu l'appel interjeté aux mêmes fins le 27 juin 2025 par la SAS Garage double commande,
Vu l'ordonnance du 3 septembre 2025 portant jonction des procédures sous le numéro de répertoire général 25/09756,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2025,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025 par la société Garage double commande demandant à la cour de constater son désistement d'appel, de le dire parfait et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture afin de pouvoir accueillir les conclusions de désistement de la société Garage double commande.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l'article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société Garage double commande ne contient aucune réserve et n'a pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des intimés.
En outre, le ministère public et le conseil du mandataire judiciaire ne se sont pas opposés à ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement d'appel et, partant, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de la société appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2025,
Constate le désistement d'appel de la société Garage double commande dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 25/09756,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 25/09756,
Dit que les dépens seront supportés par la société Garage double commande.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 octobre 2025, sous le numéro 25/09756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.