Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
20 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00746
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 390 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 207/2025 - N° RG 25/00746 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFAZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel reçu par courriel le 09 Octobre 2025 à 18 heures 03 formé par :

Mme [I] [J], née le 10 Septembre 2002 à [Localité 2] (MADAGASCAR)

Domiciliée [Adresse 1]

ayant fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],

ayant pour avocat désigné Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES,

d'une ordonnance rendue le 09 Octobre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT MALO qui a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

En l'absence de Mme [I] [J] (décision de levée de la mesure du 14 octobre 2025), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'APASE, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 octobre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2025, après avoir été trouvée en crise dans la rue par la police, Mme [I] [J] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.

Le certificat médical du 29 septembre 2025 du Dr [K] [Z], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi une rupture avec l'état antérieur, une décompensation psychiatrique en rupture de suivi de soins et de traitement chez Mme [J] qui a présenté des troubles du comportement. Mme [J] refusait l'hospitalisation qui était indiquée pour l'évaluation, la surveillance clinique et la reprise de traitement et de suivi. Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [J] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.

Par une décision du 29 septembre 2025 du directeur du groupe hospitalier Rance-Emeraude de [Localité 6], Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des '24 heures établi le 30 septembre 2025 à 12 heures 45 par le Dr [H] et le certificat médical des '72 heures établi le 02 octobre 2025 à 11 heures 34 par le Dr [O] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 02 octobre 2025, le directeur du groupe hospitalier Rance-Emeraude de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

L'avis motivé établi le 06 octobre 2025 par le Dr [O] a décrit Mme [J] comme une patiente ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation et souhaitant une sortie définitive. Mme [J] réfutait les propos ésotériques qu'elle attribuait à son auxiliaire de vie et rationalisait ses propos. Son humeur était neutre. Elle reconnaissait que son logement nécessitait un grand nettoyage sans explication sur des difficultés éventuelles. Un entretien familial était prévu avec sa mère pour faire la part des choses et approfondir le recueil d'information concernant le contact avec la réalité et les réponses superficielles lors des entretiens avec la patiente. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [J] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 06 octobre 2025, le directeur du groupe hospitalier Rance-Emeraude de Saint-Malo a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

A l'audience, le conseil de Mme [J] a souligné que si Mme [J] avait initialement trouvé la mesure injustifiée, elle avait ensuite pris conscience de l'importance de son traitement. Il a indiqué que Mme [J] avait un historique psychiatrique depuis ses 17 ans avec un passage à l'acte suicidaire en lien avec une rupture sentimentale et qu'elle présentait désormais un handicap en lien avec ce passage à l'acte. Elle avait depuis analysé la situation et avait reconnu une emprise dans le cadre de cette relation.

Le conseil de Mme [J] a sollicité la mainlevée de la mesure en constatant des irrégularités de procédure à savoir :

- S'agissant de la recherche d'un tiers, l'établissement n'avait pas pris contact avec la mère de Mme [J] et n'avait pas vérifié l'existence réelle du syndrome de persécution évoqué. Or le conseil de Mme [J] a souligné que les liens avec sa mère étaient réguliers et de bonne qualité.

- Le conseil a évoqué l'absence de caractérisation du péril imminent, tant lors de l'admission, faute pour le certificat médical initial de décrire les troubles constatés ou

de caractériser un danger pour elle-même ou pour les autres, que lors de l'audience,

en ce que Mme [J] ne tenait pas de propos délirants, qu'elle était ancrée dans le réel et qu'il n'était pas fait état de troubles cognitifs.

S'agissant du bien-fondé de la mesure, le conseil de Mme [J] a sollicité la mainlevée de la mesure en constatant que Mme [J] avait conscience des troubles et de la nécessité de suivre un traitement, que le médecin avait évoqué une levée de la mesure dès qu'une IDE sera mise en place et qu'un nettoyage du logement avait été réalisé.

Par ordonnance en date du 09 octobre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [I] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 09 octobre 2025 par email adressé au greffe de la cour d'appel le 09 octobre 2025. Elle a contesté les éléments médicaux mentionnés dans le certificat médical initial concernant des troubles du comportement, des propos délirants tels que 'des possessions démoniaques' et un danger pour les autres. Elle a indiqué que ces éléments n'apparaissaient pas dans son dossier médical alors qu'elle était suivie depuis 2019 auprès du CMP de [Localité 6]. Elle a assuré qu'elle restait bien ancrée dans le réel mais admettait avoir eu des comportements changeants car elle avait été victime de viol par son ex conjoint. Elle avait été victime de stress post-traumatique et n'avait pas pu suivre la thérapie prescrite en raison de la distance. Elle avait prévu de reprendre correctement ses médicaments et d'être suivie par une infirmière libérale. Elle était suivie par une psychologue une à deux fois par mois. Par ailleurs, une entreprise allait faire un grand ménage dans son logement à son retour.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical en vue de la levée établi par le Dr [O], une décision de fin de mesure en date du 14 octobre 2025 notifiée le même jour.

A l'audience du 16 octobre 2025, Mme [I] [J] n'a pas comparu.

Son conseil a indiqué s'en rapporter compte tenu de l'évolution de la situation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 14 octobre 2025 prise sur la base d'un certificat de levée du 13 octobre 2025 établi par le Dr [P] [O], le directeur de l'établissement de santé a ordonné la levée de la mesure concernant Mme [J].

Dès lors son appel est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de Mme [I] [J] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 20 Octobre 2025 à 15 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [I] [J], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,

Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/07153

Attendu que Madame [S] [C] a été hospitalisée pour péril imminent le 15 octobre 2026; que le Docteur [G], médecin de garde extérieur à l’établissement d’accueil a constaté chez la patiente l’existence d’une décompensation psychotique avec propos incohérents et…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00130

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00128

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/01224

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [X] [O] fait l’objet depuis le 15 avril 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète maintenue par décision du juge le 24 avril 2026 ; Par requête reçue le 08 octobre 2026, M. LE DIRECTEUR DU C…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 octobre 2025, sous le numéro 25/00746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.