Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00756
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/469
N° RG 25/00756 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WFFJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 16 Octobre 2025 à 10 heures 53 par la Cimade pour :
M. [D] [H]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Octobre 2025 à 14 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 octobre 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [H] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Octobre 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [I], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance en date du 19 septembre 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu'au 14 octobre 2025.
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet d'Indre et Loire du 14 octobre 2025, reçue le 14 octobre 2025 à 13h09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H] en application des dispositions des articles L.741-l et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d' Asile (CESEDA);
Par ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été accordée pour une durée de 30 jours;
M. [D] [H] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 16 octobre 2025 reprenant le moyen développé devant le premier juge c'est-à-dire l'absence de diligences de la Préfecture.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 17 octobre 2025, M. [D] [H] était présent, assisté de son avocat qui a plaidé les moyens de la déclaration d'appel et d'un interprète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité.
L'appel a été interjeté dans la forme et le délai requis.
Il sera déclaré recevable.
Sur l'insuffisance des diligences des services de la préfecture
Le conseil de M. [D] [H] se désiste du moyen.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement.
Il apparaît que le moyen tiré de l'absence de reprise par l'Algérie de ses ressortissants n'est pas établie puisque l'Algérie continue à reprendre certains de ses ressortissants.
La situation n'étant pas obérée il ne peut être considéré qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement concernant M. [M].
Le moyen sera dès lors rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président de ladite cour d'appel,
Statuant publiquement,
Disons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes concernant M. [D] [H],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 17 Octobre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 octobre 2025, sous le numéro 25/00756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.