A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01798
- Formation
- Ch.protection sociale 4-7
- Sections balisées
- 0 sur 4
- Longueur
- 2 320 mots
Mots-clés
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Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 4321-1Code de la santé publique
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-10Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article 232Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article 226-13Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 octobre 2025, sous le numéro 24/01798.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.