Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
24/01399
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 126 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° : N° RG 24/01399 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLLM

AFFAIRE : S.A.R.L. SENG'ARCH C/ S.A. MMA IARD

DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 24 Juillet 2024

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. SENG'ARCH, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 246668 et par Me Fany BAIZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier O080032, substitué à l'audience par Me Marie-Laure JACQUOT et Me Guillaume BRAJEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

Nous, C. Corbel, Présidente de Chambre, agissant comme magistrat chargé de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01399, la SARL Seng'arch a formé appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Laval en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de la société MMA IARD au titre de la garantie perte d'exploitation sans dommages à 25 251 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement partiel de la prime, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses autres demandes plus amples et contraires ; intimant la SA MMA IARD.

La SA MMA IARD qui a constitué avocat le 26 août 2024, a formé appel incident dans cette procédure d'appel.

Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01515, la SA MMA IARD a formé appel de ce même jugement en ce qu'il a déclaré la SARL Seng'arch recevable et partiellement fondée en ses demandes, a dit que la garantie pertes d'exploitation sans dommages (article 3.2.11) souscrite par Mc Donald France est mobilisable au profit de la SARL Seng'arch en qualité d'assuré, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL Seng'arch la somme de 25 251 euros au titre de la garantie perte d'exploitation sans dommages, l'a condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la SARL Seng'arch au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux du greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; intimant la SARL Seng'arch.

La SARL Seng'arch a constitué avocat le 11 septembre 2024 dans cette procédure d'appel.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 24/01515 et 24/01399 sous le numéro 24/01399.

Les parties ont conclu au fond.

Par conclusions remises au greffe le 8 avril 2025, la SA MMA IARD a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Seng'arch ; en conséquence, de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de la présente instance, de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, d'ordonner le dessaisissement de la cour.

Par conclusions remises le 6 juin 2025, la SARL Seng'arch a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel, de donner acte à la SA MMA IARD de son acceptation, de déclarer le désistement parfait et prononcer le dessaisissement de la cour, de dire que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.

Par conclusions déposées le 17 juin 2025, la SA MMA IARD a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, qu'il lui donne acte de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la SARL Seng'arch, qu'il lui donne acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la SARL Seng'arch au titre de son appel incident ; en conséquence, qu'il déclare parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL Seng'arch, déclare parfait son désistement d'instance et d'action, constate l'extinction de la présente instance, juge que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles, ordonne le dessaisissement de la cour.

Par conclusions déposées le 7 juillet 2025, la SARL Seng'arch a sollicité du conseiller de la mise en état, au vu des articles 384 et suivants du code de procédure civile, qu'il lui donne acte de son désistement d'appel et de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société MMA IARD, qu'il donne acte à la société MMA IARD de son désistement d'appel et de son acceptation de son désistement, qu'il déclare les désistements des parties parfaits, prononce le dessaisissement de la cour, qu'il dise que chaque partie garde à sa charge ses propres frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le'désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La SARL Seng'arch s'est désistée sans réserve de son appel.

La SA MMA IARD qui avait constitué avocat et avait formé appel incident, s'est par suite désistée, sans réserve, de son propre appel incident et de son action à l'égard de la SARL Seng'arch.

La SARL Seng'arch a accepté sans réserve le désistement d'appel et d'action de la SA MMA IARD.

La SA MMA IARD a accepté sans réserve le désistement de son appel principal par la SARL Seng'arch.

L'instance se trouve par conséquent éteinte par l'effet de ces désistements réciproques, lesquels sont parfaits, et emportent dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, et conformément à l'accord des parties ressortant de leurs conclusions respectives, chacune d'entre elles conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

- constatons le désistement d'appel de la SARL Seng'arch,

- constatons le désistement d'instance et d'action de la SA MMA IARD,

- constatons l'acceptation réciproque des désistements ; les déclarons parfaits,

- constatons l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 24/01399, ainsi que le dessaisissement de la cour,

- laissons à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/01399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.