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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00576
Formation
Chambre A - Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
463 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ANGERS

CONTENTIEUX

CHAMBRE A - COMMERCIALE

N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOP2

DU 01 AVRIL 2025

DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE

DU 01 AVRIL 2025

DECISION AU FOND DU 12 FEVRIER 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS

RG 1ERE INSTANCE : 2023006467

APPELANTE

INTIMEES

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2515610, substituée à l'audience par Me Mathieu TESSIER

S.A.S. ANJOU INOX GROUP, prise en la personne de Me [P] [O] de la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire et prise en la personne de Me [B] [N] de la SELARL LEX MJ, mandataire judiciaire

SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [P] [O], administrateur judiciaire de la Sté ANJOU INOX GROUP

S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [B] [N], mandataire judiciaire de la Sté ANJOU INOX GROUP

Non constituées

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 15 octobre 2025

Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2025, la société Banque populaire grand Ouest (BPGO) a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 12 février 2025 ; intimant la SAS Anjou inox group, la SELAS AJ up, prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Anjou inox group et la SELARL Lex MJ, prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Anjou inox group.

Les intimées n'ont pas constitué avocat.

Par un avis du 7 juillet 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelant dans le délai imparti.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence de mise en état du 17 septembre 2025.

L'appelant n'a pas fait d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la société Banque populaire grand Ouest n'a pas conclu dans ce délai.

Par suite, la caducité de déclaration d'appel est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 25/00576 et l'extinction de l'instance d'appel.

- condamnons la société Banque populaire grand Ouest aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.