Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00576
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 463 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOP2
DU 01 AVRIL 2025
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 01 AVRIL 2025
DECISION AU FOND DU 12 FEVRIER 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
RG 1ERE INSTANCE : 2023006467
APPELANTE
INTIMEES
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2515610, substituée à l'audience par Me Mathieu TESSIER
S.A.S. ANJOU INOX GROUP, prise en la personne de Me [P] [O] de la SELAS AJ UP, administrateur judiciaire et prise en la personne de Me [B] [N] de la SELARL LEX MJ, mandataire judiciaire
SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [P] [O], administrateur judiciaire de la Sté ANJOU INOX GROUP
S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [B] [N], mandataire judiciaire de la Sté ANJOU INOX GROUP
Non constituées
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 15 octobre 2025
Nous, Catherine CORBEL, Présidente de chambre, agissant en qualité de Magistrat de la mise en état, assistée de Sophie TAILLEBOIS, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2025, la société Banque populaire grand Ouest (BPGO) a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 12 février 2025 ; intimant la SAS Anjou inox group, la SELAS AJ up, prise en la personne de Maître [P] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Anjou inox group et la SELARL Lex MJ, prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Anjou inox group.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
Par un avis du 7 juillet 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile en l'absence de remise au greffe de la cour des conclusions de l'appelant dans le délai imparti.
Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence de mise en état du 17 septembre 2025.
L'appelant n'a pas fait d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Banque populaire grand Ouest n'a pas conclu dans ce délai.
Par suite, la caducité de déclaration d'appel est encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- constatons la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 25/00576 et l'extinction de l'instance d'appel.
- condamnons la société Banque populaire grand Ouest aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 25/00576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.